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Décision portant réglementation des émissions d’expression directe sur les antennes des médias audiovisuels du Burkina Faso

Publié le mardi 27 août 2019 à 13h30min

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Décision portant réglementation des émissions d’expression directe sur les antennes des médias audiovisuels du Burkina Faso

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif ;

Vu la loi n°022-2013/AN du 28 mai 2013 portant règlementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso ;
Vu la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;

Vu le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0781/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Vice-président du Conseil supérieur de la communication ;

Vu le décret n°2013-681/PRES/PM/MC/MDENP du 02/08/2013 portant fixation des règles générales applicables à l’autorisation et au cahier des charges annexées à l’autorisation des services de communication audiovisuelle ;
Vu l’arrêté n°2014-0007/CSC/CAB du 16 mai 2014 portant classification des médias audiovisuels au Burkina Faso ;
Vu la délibération n°2019-004/CSC du 30 juillet 2019 portant réglementation des
émissions d’expression directe sur les antennes des médias audiovisuels du Burkina Faso ;

DECIDE

I. OBJET

Article 1 : La présente décision a pour objet la réglementation de la conduite et de la diffusion des émissions d’expression directe sur les antennes des médias audiovisuels autorisés par le Conseil supérieur de la Communication au Burkina Faso.

Article 2 :
Les émissions d’expression directe doivent concourir à l’ancrage de la culture démocratique, à la valorisation de la culture nationale, à l’éducation et à la formation du citoyen sur des thèmes de société. Dans tous les cas, elles doivent concourir à la paix sociale.

II. DEFINITIONS

Article 3 : Aux termes de la présente décision, on entend par émission d’expression directe :
-  toute émission en directe sur les antennes des stations de radiodiffusion sonores ou télévisuelles publiques ou privées proposant un espace d’expression à des personnes autres que les animateurs et les journalistes des rédactions desdites stations sur des thèmes définis à l’avance ou laissés au choix des intervenants ;
-  toute émission interactive diffusée sur les antennes des stations de radiodiffusion sonores ou télévisuelles publiques ou privées, pendant laquelle les auditeurs ou les téléspectateurs interviennent par appels téléphoniques, messages ou tout autre moyen de communication électronique, pour exprimer leur opinion sur un sujet donné ;

-  toute expression en direct sur les médias, sans la médiation préalable des promoteurs desdits médias, des journalistes ou des animateurs.

III. REGLES DE CONDUITE GENERALES

Article 4 : Les animateurs et les journalistes des émissions d’expression directe, notamment les émissions de débat, les interviews et les émissions interactives, doivent avoir une maîtrise parfaite de l’antenne et veiller au respect des principes du pluralisme et de l’équilibre des opinons sur les thèmes traités.

Article 5 Les animateurs et les journalistes doivent faire preuve d’impartialité et de neutralité dans la modération du sujet traité.

Article 6 : L’animation des émissions d’expression directe doit répondre à une éthique respectueuse de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la personne humaine et de sa dignité ; ce qui exclut les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.

Article 7 : La diffusion des émissions d’expression directe doit être exempte de tout propos violent pouvant provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation ou encourager l’incivisme.

Article 8 : En cas de non-respect des articles précédents, la radiodiffusion doit suspendre séance tenante la poursuite de l’émission.

IV. REGLES DE CONDUITE SPECIFIQUES AUX EMISSIONS
DE DEBATS ET AUX INTERVIEWS

Article 9 : Les animateurs doivent veiller à ce que les émissions de débats et les interviews restent honnêtes tant à l’égard des auditeurs, des téléspectateurs que des intervenants invités à s’exprimer.

Article 10 : Le choix des intervenants d’une émission de débat doit être guidé par le souci d’un équilibre entre les points de vue.

V. REGLES DE CONDUITE PARTICULIERES
DES EMISSIONS INTERACTIVES

Article 11 : En vue d’assurer le respect des principes ci-dessus édictés, l’animateur des émissions interactives doit préparer son émission en se documentant rigoureusement et en prenant en compte les tendances des opinions nationales et internationales telles qu’elles sont déjà exprimées, sur le même sujet, dans les médias traditionnels et sociaux afin d’anticiper sur le contenu des messages des intervenants.

Les médias audiovisuels prennent des dispositions pour identifier (nom, prénoms, contacts téléphoniques) pendant l’émission, l’ensemble des intervenants.
L’animateur d’une émission interactive doit communiquer aux auditeurs et téléspectateurs, sous une forme appropriée et avant le début de l’émission, les règles générales qui doivent gouverner leur comportement à l’antenne et préciser qu’en cas de dérapage l’intervention sera interrompue sur le champ.
Il doit veiller au respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et aux droits des tiers.

Article 12 : Les médias audiovisuels peuvent mettre en place une équipe d’appui aux animateurs des émissions interactives comprenant un médiateur dont la mission consistera à prévenir les conflits entre auditeurs ou entre animateurs et auditeurs et assurer la médiation le cas échéant.

Le médiateur doit être une personne ressource expérimentée.
Article 13 : Pour chaque émission interactive, le média audiovisuel doit disposer d’équipements techniques adéquats en vue de garantir l’identité et les coordonnées des intervenants à l’effet de permettre aux éventuelles victimes d’user des voies légales appropriées en cas de besoin.

Article 14 : Les médias audiovisuels doivent disposer d’un système de retardement de la voix de 10 secondes en vue de prévenir les éventuels dérapages à l’antenne. Lorsqu’un média audiovisuel ne dispose pas d’équipements adéquats pour produire des émissions dans le strict respect de l’article 14 sus visé, il doit faire la preuve des diligences accomplies pour éviter ces éventuels dérapages.

VI. REGIME DES RESPONSABILITES

Article 15 : Dans le cas d’une émission d’expression directe, l’auteur principal du manquement est la personne qui a proféré les paroles incriminées, en application de l’article 143 de la loi 059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif.

Article 16 : Nonobstant les dispositions de l’article 143 sus visées, le média audiovisuel, le directeur ou le promoteur de même que l’animateur peuvent voir leur responsabilité retenue conformément aux textes en vigueur, lorsque la diffusion des émissions d’expression directe porte atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits des tiers.

Article 17 : La violation des dispositions de la présente décision peut donner lieu, selon la gravité de la faute, à des sanctions allant de la suspension immédiate de l’émission, à la suspension partielle ou totale de la grille de programmes, ainsi qu’à l’interdiction provisoire ou définitive d’émettre, et à toute autre sanction conformément aux textes en vigueur.

VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la décision n°2003-0001/CSI du 24 juin 2003 portant réglementation des émissions d’expression directe sur les antennes des radiodiffusions sonores du Burkina Faso sera publiée au Journal Officiel du Faso et partout où besoin sera.

Ouagadougou, le ……………………………

Pour le Conseil supérieur de la communication,
Le Président

Maître S. Mathias TANKOANO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Ont siégé :
Maître S. Mathias TANKOANO, Président ;
Madame Jeanne COULIBALY, Conseiller ;
Monsieur Victor SANOU, Conseiller ;
Monsieur Zoumana WONOGO, Conseiller ;
Monsieur Ismaël NIGNAN, Conseiller ;
Monsieur Alexis KONKOBO, Conseiller ;
Monsieur Séni DABO, Conseiller rapporteur ;
Madame YAMEOGO/OUATTARA Séraphine, Conseiller.

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