Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Le 13 juillet 2015, la Cour de Justice de la CEDEAO rendit sa décision dans l’affaire CDP et al. c. Burkina Faso. Se jugeant compétente pour trancher de l’affaire, la Cour aboutit à la conclusion que « le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections, tel que consacré dans de nombreux instruments internationaux », notamment les articles 1er g), 1er i) et 2.3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Exceptée l’analyse du professeur Akandji-Kombé (Le juge de la CEDEAO et la révolution démocratique Burkinabé : Brèves remarques préoccupées sur une décision inquiétante) qui critiqua l’impérialisme et le manque de retenue de la Cour de Justice de la CEDEAO sur les questions de transition démocratique, la majorité des commentateurs s’intéressa plus à la portée de la décision pour la politique burkinabè qu’à la validité de son raisonnement en droit. C’est le cas des commentaires des professeurs Séni Ouédraogo (www.lefaso.net/spip.php?article65863) et Abdoulaye Soma (omegabf.net/index.php/societe/item/1790-decision-de-la-cedeao-le-pr-abdoulaye-soma-donne-des-pistes-de-sortie-de-crise), des différents leaders d’opinion et du professeur Luc Marius Ibriga (burkina24.com/2015/07/13/luc-marius-ibriga-la-decision-de-la-cour-vient-resoudre-un-probleme-important/).
L’objet de cet écrit est de plutôt réexaminer les principaux arguments invoqués par la Cour au soutien de sa décision pour en éprouver la qualité du raisonnement juridique. Le jugement de la Cour se tient essentiellement sur trois pieds, qui constituent autant de points clés de son raisonnement. De prime abord, la Cour considère qu’elle a compétence pour connaître de la requête des demandeurs en raison d’une base de compétence exceptionnelle, appliquée sous de très strictes conditions par les tribunaux internationaux. Celle-ci l’autoriserait à connaître des violations futures non encore réalisées lorsque ces dernières sont « imminentes » (§§ 15-18) (I). Ensuite, la Cour déclare qu’en tant que juridiction internationale, elle n’a pas compétence pour examiner la loi litigieuse et qu’en pratique elle résisterait à la tentation de l’interpréter d’une manière où d’une autre (§§ 24-27). Pourtant, elle décidera que la loi litigieuse a un champ d’application trop élargi qui s’étendrait même aux citoyens ordinaires qui auraient soutenu le projet de modification de l’article 37 de la Constitution (§ 30) (II). Ayant opéré une telle interprétation, la Cour conclut que le Burkina Faso « a violé » ses obligations internationales relatives au droit à la participation aux élections (§ 38). Elle avait pourtant réaffirmé à plusieurs reprises que la violation n’avait pas encore été consommée (§ 15) (III).
La décision du 13 juillet 2015 est remplie de contradictions et de zones d’ambigüités qui sont manifestes dans les réactions des parties après son prononcé. Alors que les requérants furent accueillis en triomphe à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé retint que son droit d’exclure une certaine catégorie de personnes des prochaines compétitions électorales fut reconnu. Nous examinerons à tour de rôle le trépied qui forme l’assise du raisonnement de la Cour. L’objectif de cet écrit est de confronter la décision de la Cour aux règles de droit international applicables en la matière. Visant le plus grand nombre, nous nous appliquerons à la simplicité et à la clarté.
I. L’exceptionnelle base de compétence de la Cour de Justice de la CEDEAO pour les violations futures
L’incompétence de la Cour au sujet de la requête introduite par le CDP et les autres personnes physiques et morales était la pierre angulaire du mémoire en défense du Burkina Faso dans cette affaire (voir Mémoire en défense par devant la Cour de Justice de la CEDEAO du Burkina Faso – paras 17-23)). En effet, selon l’article 3 paragraphe 4 du Protocole additionnel A/SP.1/01 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice, « toute personne victime de violation des droits de l’homme » peut saisir la Cour pour en connaître. La qualité de « victime » suppose littéralement que l’atteinte aux droits de l’homme soit réalisée avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence à son égard. En effet, la Cour n’a pas pour
« rôle d’examiner les législations des États in abstracto, mais plutôt d’assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont victimes de violations de ces droits qui leur sont reconnus, et ce par l’examen de cas concrets présentés devant elles. » (Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger § 60)
La Cour ne s’éloigna pas de cette interprétation classique de la notion de victime devant les juridictions de protection des droits de l’homme dans la présente affaire. Tout au contraire, elle réaffirma que
« la Cour a toujours considéré qu’elle ne devait, en principe, sanctionner que des violations des droits de l’homme effectives, réelles, avérées, et non des violations possibles, éventuelles ou potentielles » (§ 15).
C’est donc sur la base d’une hypothèse exceptionnelle qui déroge aux règles ordinaires régissant la compétence ratione personae de la Cour qu’elle fonda sa compétence à l’égard de la requête du CDP et des autres demandeurs : celle de son pouvoir « de valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes. » En l’absence de toute fondement dans le Protocole instituant la Cour, dans son Règlement ou dans tout autre instrument qui lui conférerait une telle compétence, la Cour utilise deux types d’arguments : (a) la nécessité et (b) le précédent constitué par sa propre décision dans l’affaire Hissène Habré c. État du Sénégal, utilisé à titre confirmatoire. La Cour explique que
« [s]i elle devait attendre que des dossiers de candidatures soient éventuellement rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d’urgence n’aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale ».
Autrement dit, c’est sur la base de l’adage populaire selon lequel « nécessité fait loi » que la Cour trancha le problème posé par le fait que la violation alléguée par le CDP et ses alliés n’avait point encore été mis en œuvre. Sa jurisprudence Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger exige pourtant une violation concrète des droits de l’homme. À en croire la Cour, les requérants pourraient être privés d’un recours effectif et utile, en raison du possible délai entre le rejet d’une éventuelle candidature par le Conseil constitutionnel et le scrutin présidentiel lui-même. Élargir le concept de « victime » selon l’article 3 § 4 du Protocole additionnel A/SP.1/01 du 19 janvier 2005 aux victimes potentielles serait pour la Cour le palliatif permettant de prévenir la possible violation des droits des requérants. L’argument est évidemment faible en droit puisqu’il ne repose sur aucune base juridique. En effet, comme la Cour le souligna dans l’affaire précitée Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger, sa juridiction n’est pas celle des mécanismes de prévention des violations des droits de l’homme qui opèrent par « le contrôle de situation par pays, et les rapports périodiques ». Pour conférer une aura de juridicité à sa décision d’affirmer sa compétence à l’égard de la requête du CDP et al., la Cour renvoie à ses propres propos dans l’affaire Hissène Habré. En effet, dans cette affaire, elle affirmait sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (les affaires Dudgeon et Soering c. Royaume-Uni) que « le risque d’une violation future confère à un requérant la qualité de victime », suffise qu’existent « des « indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation d’actions » susceptibles de violer les droits de la personne » (§ 53).
Il est vrai que les juridictions de protection des droits de l’homme ont étendu leur compétence, à des cas de violation potentielle des droits de l’homme pour des « circonstances tout à fait exceptionnelles ». Selon la jurisprudence Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France que la Cour cite, en en omettant cependant certains passages significatifs :
« [D]es termes “victime” et “violation” (…) découlent la constatation que, dans le système de protection des droits de l’homme imaginé par les auteurs de la Convention, l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes chargés, aux termes de l’article 19, d’assurer le respect des engagements résultant pour les États de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas échéant, constater une violation qu’a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. (...) Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention » (italiques ajoutés).
En application de ce critère, la Cour européenne des droits de l’homme ne reconnut sa compétence pour les violations futures que lorsque celles-ci étaient déjà « individualisées ». Par exemple, dans l’affaire Senator Lines Gmbh c. Quinze États membres de l’Union européenne, 2004), la Cour précise à ce sujet qu’
« il faut qu’il (le requérant) produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement » (italiques ajoutés).
Il est certes possible qu’une loi, sans indexer nommément un individu, identifie une classe de personnes à laquelle il appartiendrait nécessairement les requérants. L’exemple en jurisprudence européenne est celui d’une loi criminalisant les actes homosexuels à l’égard d’un individu qui serait homosexuel (Dudgeon c. Grande-Bretagne). Néanmoins, aucun paragraphe de la décision du 13 juillet 2015 n’établit à l’égard du CDP et de ses alliés dans l’affaire l’existence d’« indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le(s) concerne personnellement ». Le dispositif du jugement de la Cour en témoigne en ce qu’il déclare, dans l’abstrait, que la loi électorale est « une violation du droit de libre participation aux élections » sans identifier les requérants qui auraient été personnellement victimes d’une telle violation. Par ailleurs, il est difficile d’alléguer que l’article 135 de la nouvelle loi électorale établit une catégorie juridique qui s’appliquerait nécessairement aux requérants. En effet, aucune certitude n’existe (a) que tous les requérants ou leurs candidats seront nécessairement des candidats à l’élection présidentielle, et encore moins (b) qu’eux tous tomberont sous le coup d’avoir « soutenu » le projet de modification de l’article 37 de la Constitution. Il est de commune notoriété que Djibril Bassolet déclare n’avoir pas « soutenu » le projet de modification constitutionnel.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme eut également affaire aux requêtes de victimes potentielles des droits de l’homme. Pour en trancher, elle opposa deux types de lois. Elle distingua, d’une part, entre les lois d’application immédiates – où la situation juridique de la personne concernée est affectée par la seule émission de la loi (l’exemple type étant les lois opérant une discrimination raciale) et, d’autre part, les lois, qu’on pourrait qualifier de lois-autorisations, celles qui ne feraient qu’autoriser les autorités étatiques à adopter certaines mesures pour leur exécution. Dans ces derniers cas, la violation ne serait pas constituée par la simple adoption de la loi, mais plutôt par les actes la mettant en œuvre dans des cas concrets (Avis consultatif OC-14-94 relatif à la Responsabilité internationale pour l’adoption, la promulgation et l’exécution de lois en violation de la Convention, paras. 42, 43 et 45).
Dans le cas de la loi modifiant le code électoral burkinabè, l’inéligibilité des requérants ne résulte pas de son texte. Aucun des deux critères ci-dessus élaborés sur la base de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme n’était donc satisfait pour justifier la compétence de la Cour. Nous l’avons déjà noté, la situation juridique des requérants n’était guère individualisée. La violation ne s’était point encore personnalisée en les indexant nommément ou en désignant une catégorie juridique à laquelle ils appartiendraient nécessairement. En effet, la loi visée n’est pas d’ « application immédiate », en ce sens qu’elle requiert une mesure particulière d’application, ici un prononcé judiciaire, après une évaluation (a) des circonstances ayant entouré le projet de modification de l’article 37 de la Constitution et (b) des actes concrets posés par le potentiel candidat à l’élection présidentielle au « soutien » d’une telle modification. Il reste encore une décision judiciaire du Conseil constitutionnel pour décider qui peut être considéré(e) comme ayant « soutenu » un projet de révision constitutionnelle ayant abouti à une insurrection populaire.
Cette double distinction (individualisation de la violation/non-individualisation de la violation ; lois d’application immédiate/lois d’application médiate) n’est pas des plus évidentes. Elle requiert une lecture attentive et interrogative des décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme sur le droit d’agir en justice des « victimes futures ou potentielles ». C’est toutefois l’office de la Cour de connaître le droit et de décliner sa compétence quand les conditions requises pour son exercice ne sont pas remplies. En choisissant d’affirmer sa compétence, la Cour se fit juge non des « violations » des droits de l’homme, mais des « futures violations des droits de l’homme » ; non de « violations concrètes » des droits de l’homme, mais de leurs « violations in abstracto ». Elle s’érigea ainsi protectrice de « victimes hypothétiques et éventuelles » de ces droits, s’octroyant au passage un rôle de prévention de violations et non de leur sanction. C’est donc une base nouvelle de compétence que la Cour vient d’élaborer. Elle ne se tient qu’en vertu de la perception par la Cour d’une interprétation des nécessités de sa juridiction d’urgence. En effet, l’article 59 du Règlement de procédure de la Cour prévoit la possibilité d’adopter une procédure accélérée lorsque l’urgence de l’affaire le requiert. C’est cette juridiction d’urgence qui, selon la Cour (§ 16), perdrait « tout sens » si la Cour devait attendre « que des dossiers de candidatures soient éventuellement rejetés pour agir » ou « l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit ». L’article 59 du Règlement attache deux conséquences à l’usage de la procédure accélérée devant la Cour : la possibilité pour la Cour de rendre sa décision dans un délai minimum (article 59 § 1) et celle pour la Cour de refuser toute autre procédure écrite après l’acte introductif d’instance (article 59 § 3) si elle le juge nécessaire, en se bornant tout simplement à entendre les deux parties (article 59 § 4). En revanche, aucune disposition de l’article 59 du Règlement relatif à la procédure d’urgence n’autorise la Cour à étendre sa compétence à des violations futures qui ne se seraient pas personnalisées dans le chef de potentielles victimes.
En réalité, même la nécessité d’étendre la compétence de la Cour dans des situations d’urgence est douteuse. Les situations d’urgence peuvent être jugulées, comme elles le sont devant quasiment tous les tribunaux internationaux et assimilés – à l’exception notable du mécanisme de règlement des différends internationaux dans le cadre de l’OMC – par l’indication de mesures conservatoires. Du reste, l’article 20 du Protocole portant création de la Cour de Justice de la CEDEAO et les articles 79 et suivants du Règlement de procédure de la Cour prévoient la possibilité de mesures conservatoires pour protéger les « victimes » de « violations personnalisées » des droits de l’homme dans l’attente du jugement de la Cour. Saisi au lendemain d’une décision du Conseil constitutionnel déclarant un candidat donné inéligible, le juge de la CEDEAO siègerait en urgence. Il pourrait ainsi bifurquer la procédure et ne point requérir les observations écrites des parties. Il pourrait même se dispenser d’observations orales formelles, si cela est indispensable afin de sauvegarder les droits et intérêts des parties avant sa décision finale dans l’affaire. L’affaire Lagrand (Allemagne c. États-Unis) est très illustrative à cet égard. Saisie par l’Allemagne le 2 mars 1999, au sujet des frères Lagrand, condamnés à mort aux États-Unis et dont l’exécution était prévue le 3 mars 1999, la Cour internationale de Justice rendit son ordonnance indiquant des mesures conservatoires le lendemain – 3 mars 1999, ayant au préalable suspendu toute affaire courante, et n’ayant organisé qu’une rencontre informelle avec les parties pour s’informer des contours de l’affaire.
C’est la preuve que l’urgence ne prive pas la compétence d’un tribunal international de tout son sens. On pourrait s’interroger si, dans pareilles circonstances, la Cour de la CEDEAO est compétente pour enjoindre à l’État Burkinabè la suspension de l’organisation des élections dans l’attente de son jugement sur une éventuelle requête de candidats déclarés inéligibles. L’article 20 du Protocole établissant la Cour stipule que celle-ci peut « ordonner toutes mesures ou toutes instructions provisoires qu’elle estime nécessaires ou opportunes. » Le champ des mesures conservatoires que la Cour peut ordonner n’est donc limité par aucune autre considération, excepté celle de leur nécessité pour sauvegarder les droits des parties devant la Cour avant son prononcé final. Il appartiendrait en ce moment au Burkina Faso de décider d’obéir ou non à ses obligations internationales, y inclus les mesures conservatoires qui seraient éventuellement indiquées. On sait qu’elles sont obligatoires en droit international général depuis la précitée affaire Lagrand.
En s’écartant de la jurisprudence ordinaire des tribunaux internationaux relative aux violations futures des droits de l’homme, en négligeant l’utilité processuelle de la possibilité d’indications de mesures conservatoires, la Cour ouvrit la porte à son imagination, aux hypothèses et aux présomptions pour juger de la validité de la loi modifiant le code électoral burkinabé. Elle ponctua cet exercice par des affirmations contradictoires.
II. Sur un pont aux ânes mal négocié : la Cour de Justice de la CEDEAO et les rapports entre le droit international et les droits internes
Michel Virally écrivit en 1964 un article intitulé « Sur un pont aux ânes : sur les rapports entre le droit international et les droits internes ». Le peu que l’on peut dire à ce sujet c’est que la Cour de Justice de la CEDEAO emprunta mal ce pont. La Cour commence par une assertion générale des rapports entre le droit international et les droits internes. Elle affirme « son » principe fondamental consistant en « son refus de s’instituer juge de la légalité interne des États », ce qui entraînerait à son avis deux conséquences pour la procédure en cours. Premièrement, selon la Cour,
« il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient (…) La Cour doit considérer de telles références comme inappropriées dans son propre prétoire. Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que le respect des textes internationaux. »
Deuxième conséquence, la Cour suppute qu’
« il ne saurait être question, dans la présente affaire, de s’épancher sur le sens qu’il faut donner au nouvel article 135 du Code électoral du Burkina Faso. La tentation peut exister, devant la relative ambiguïté du texte incriminé, de se livrer à l’exégèse de celui-ci, ou de lui conférer un certain sens, d’orienter son interprétation dans une direction donnée ».
Aucune des deux conséquences ci-dessus mentionnées n’est pourtant liée au jeu des rapports entre le droit international et les droits internes ou à l’office de la Cour de Justice de la CEDEAO en tant que juridiction internationale. S’agissant des rapports entre le droit international et les droits internes, la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de Certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise affirmait dès 1928 que, au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les législations nationales ne sont que de simples faits. Deux conséquences s’attachent à cette affirmation générale. D’une part, un État ne peut pas se dérober à ses obligations internationales en invoquant son droit interne. Il n’y aurait point de droit international si par des lois étatiques – et partant unilatérales, les États pouvaient définir ou exclure l’existence, le contenu ou la portée de leurs obligations en droit international. Par exemple, le Burkina Faso ne saurait éviter de se conformer à ses obligations internationales en invoquant le texte de la loi modifiant le code électoral (Voir dans ce sens, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États de 1969). D’autre part, il fut considéré que le fait qu’un acte soit conforme à la législation nationale n’exclut pas pour autant la responsabilité internationale de l’État en droit international (Article 3 de l’ensemble d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale des États l’indique). Par exemple, le fait qu’un candidat soit déclaré inéligible conformément à la nouvelle loi électorale ne signifierait pas que la responsabilité internationale du Burkina Faso ne peut pas être engagée si cet acte, conforme au droit interne, venait à violer le droit international. À l’évidence, ces deux conséquences n’ont trait ni à la compétence des tribunaux internationaux de chercher à cerner le sens des dispositions nationales ni à leur capacité à s’y référer d’une manière quelconque dans l’exercice de leur fonction. Les tribunaux internationaux interprètent les législations internes, comme de simples faits lorsque pareille interprétation leur est indispensable pour trancher de la responsabilité internationale des États défendeurs. Ils peuvent ainsi établir la date où la loi est adoptée, ses qualités particulières, notamment son sens et son impact sur les droits et obligations dont ils sont les gardiens, comme c’était le cas de la loi modifiant le code électoral. Ceci n’a rien à voir avec s’ériger en juge de la légalité interne des États puisque le tribunal ne se demande pas si la loi a été adoptée conformément aux règles de droit interne de l’État concerné.
La requête soumise à la Cour par le CDP et les autres demandeurs exigeait moins de la Cour de Justice de la CEDEAO d’élaborer une théorie générale erronée du rôle du juge international, que de déterminer, dans le cas concret, les éléments du dossier à examiner afin de rendre une décision prise en pleine connaissance de toutes les données de l’affaire. La nouvelle loi modifiant le code électoral burkinabé était au centre de la requête des demandeurs. À moins de se fourvoyer plus ou moins volontairement, la détermination judiciaire de son champ d’application et de ses effets concrets sur la capacité des demandeurs de se présenter à l’élection présidentielle était cruciale pour savoir si le Burkina Faso a respecté ses obligations internationales. Face à un tel dilemme, la Cour choisit de se fourvoyer, ou plutôt d’être incohérente. Ne nous attardons pas sur le fait que les « références au droit interne » ne manquent pas dans la décision du 13 juillet 2015, malgré les propos ci-dessus cités (voir par exemple, le § 22 de la décision). Mettons l’emphase sur le fait que, même en déclarant ne pas interpréter l’article 135 de la nouvelle loi électorale, la Cour le fit. Au paragraphe 5, la Cour avait déjà remarqué dans son résumé des faits qu’
« en pratique, l’adoption d’une telle modification de la loi a eu pour conséquence, semble-t-il, d’exclure de la compétition électorale les partisans du pouvoir déchu, les dispositions précitées ayant été interprétées comme les visant ».
À partir du paragraphe 26 où elle s’interdit de chercher le véritable sens de l’article 135, la Cour considère qu’avec l’adoption de la nouvelle loi,
« l’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. »
Pourtant, il suffit de lire le texte de la loi pour constater que les partis politiques n’y sont pas visés. Mais, pour utiliser une expression désormais galvaudée, « allons seulement ». La Cour considère (para. 28) que les critères d’exclusion sont ambigus, ce qui est également une interprétation. Elle poursuit que la loi a pour effet « d’interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait, mais n’ayant commis aucune infraction particulière ». Il y a également ici une interprétation de la portée de la loi. L’article 135 querellé n’établit pas un critère de « proximité » avec l’ancien régime, mais condamne précisément le « soutien » à la modification de l’article 37 de la Constitution. Toujours au même paragraphe, la Cour rajoute que ladite loi instituerait « une sorte de délit d’opinion » ; encore une qualification juridique de la portée de cette loi. Au paragraphe 29, la Cour déclare, sans ambages, que la loi visée serait utilisée « comme un moyen de discrimination de minorités politiques. » Au paragraphe 30, elle suggère également que l’article 135 de la nouvelle loi électorale, au lieu de se limiter à exclure de la participation aux élections des « régimes, des États, éventuellement leurs dirigeants », couvrirait de son emprise les « citoyens ordinaires ». Il est douteux qu’un seul Burkinabè, citoyen ordinaire, se soit senti visé par l’article 135 de la nouvelle loi électorale.
Il y a là un tour d’habileté argumentative plein de subtilités. En déclarant ne pas interpréter l’article 135, la Cour détourne l’attention du sens raisonnable que le Conseil national de transition a voulu donner à cette disposition. Elle évite de prendre en compte le contexte de son adoption, ainsi que les différentes déclarations qui ont précédé et celles qui ont suivi l’adoption du projet de loi et qui permettent d’en cerner plus ou moins le contenu. Se défaisant de toute restriction imposée par la technique juridique à la démarche interprétative, la Cour évite même de lire le texte de l’article 135. Libre et laissée à son propre subjectivisme, la Cour interpréta, malgré ses dénégations, l’article 135 de la nouvelle loi électorale comme une disposition destinée à écarter les proches de l’ancien régime, ses partisans, voire même les citoyens ordinaires. Même les requérants n’interprétaient pas ainsi cette disposition !!! En effet, la Requête aux fins de soumettre l’affaire CDP et autres contre l’État du Burkina Faso à une procédure accélérée (p. 6) déclarait que
« ladite modification, (…) n’a d’autre objectif que de priver les requérants [qui sont tous des hommes politiques et non des « citoyens ordinaires »] de leur droit légitime de participer aux prochaines échéances électorales prévues pour le 11 octobre 2015 » (italiques ajoutés).
Selon cette interprétation manifestement absurde qu’adopte la Cour de Justice de la CEDEAO, l’article 135 de la nouvelle loi toucherait ainsi la ménagère qui, discutant avec ses compagnes au marché, avait trouvé que le « beau Blaise » avait le droit de demeurer président pendant encore une dizaine d’années. Ne serait pas épargné le paysan burkinabé qui avait considéré qu’on ne changeait pas de chef tant qu’il n’était mort ; le directeur général qui avait chanté les louanges de celui à qui il devait son poste ; les chanteurs réunis dans la cuvette du 4 août pour « chauffer la salle » pour les aises des exciseurs de l’article 37 de la Constitution. L’article 135 de la nouvelle loi électorale vaudrait également pour les « intellectuels diplômés » qui, dans le confort d’une technique juridique approximative ou d’approches philosophiques dévoyées, fermaient les yeux sur leur rôle citoyen ; ils soutenaient que l’article 37 de la Constitution pouvait être modifié. L’article 135 n’oublierait pas non plus de saisir de son baiser prétendument « infâme » le buveur de « tchapalo » qui, après quelques calebasses bien tassées, ne jurait que par Blaise, « l’homme de paix ».
Sous l’angle des certitudes, l’article 135 ne résiste à aucun regard critique s’il est lu de cette manière, même pas à celui du néophyte en droit. En effet, avec semblable interprétation de l’article 135 de la nouvelle loi électorale comme hypothèse de travail, celui-ci ne peut dans aucune hypothèse satisfaire aux tests de nécessité et de proportionnalité requis par les obligations internationales relatives aux droits de l’homme. La Cour ne se donna du reste pas la peine d’effectuer cette analyse, d’où « la gênante impression d’avoir affaire à des juges qui se prennent pour des oracles de la démocratie, [d]es juges qui de surcroît, n’estiment pas avoir besoin de justifier en droit leurs appréciations » que le professeur Akandji-Kombé (p. 6) ressentit. Toujours sous l’angle des certitudes, la généreuse interprétation par la Cour du champ d’application de l’article 135 n’était pas non plus celle des insurgés des 30 et 31 octobre et encore moins celle du Conseil National de la Transition. Face à une telle interprétation, toutes les explications du Burkina Faso étaient vouées à l’échec. En effet, dans son Mémoire en défense (§ 44), le Burkina Faso affirmait qu’« il n’est pas nécessaire de revenir sur le caractère à la fois justifié et légitime de cette limitation [de candidatures introduite par l’article 135] ».
Au final, sur le pont aux ânes des rapports entre le droit international et les droits internes, la Cour de Justice réalisa une embardée qui se traduisit par une décision dont la voix grelottante et fluette soutient que « le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections ».
III. L’affirmation hésitante de la violation par le Burkina Faso du droit de libre participation aux élections
Si la Cour affirme dans le dispositif de sa décision que le Code électoral viole le droit de libre participation, plusieurs de ses propos contredisent également cette affirmation. Pour nous en tenir seulement à trois exemples, au paragraphe 15 de sa décision, la Cour affirme qu’
« au moment où elle est saisie, aucune violation n’est encore commise, aucun cas de rejet effectif de candidature ne lui a été rapporté, aucune candidature individuelle n’a été écartée en vertu des nouvelles dispositions, bref, il n’existe aucun préjudice réel. »
Ceci est bien clair. Au paragraphe 22, la Cour se contredit. Elle affirme que la question qui lui est soumise vise pour l’essentiel, à « savoir, si la modification de la loi électorale burkinabé, compte tenu de l’application en est faite, méconnaît le droit de certains partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux élections. » Au paragraphe 28, la Cour s’enfonce davantage : la loi modifiant le code électoral aurait fait l’objet d’une « application expéditive et massive ». Il faut pourtant se décider : soit la loi a été appliquée, et les victimes sont au moins individuellement identifiées ou identifiables ; soit elle ne l’a pas été et la violation est future, potentielle, mais certainement pas encore réalisée.
Par ailleurs, une distinction existe entre la capacité de victimes futures ou potentielles d’ester devant la Cour de Justice de la CEDEAO (question de compétence au sens large, y inclus la recevabilité) et les conditions de la responsabilité internationale (question de fond). Nous avons déjà vu que dans des « circonstances tout à fait exceptionnelles », les juridictions internationales pouvaient connaître de violations futures, non encore réalisées, des droits de l’homme. C’est une question de compétence. Le fait que le juge soit compétent à cet égard ne signifie pas que l’État a effectivement violé ses obligations internationales. La question de savoir si des obligations internationales ont été violées est une question de responsabilité internationale qui est déterminée par l’article 1 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale des États. Celui-ci stipule que « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale. » Pour identifier la notion de « fait internationalement illicite », la jurisprudence internationale distingue entre les actes préparatoires de violations du droit international et lesdites violations elles-mêmes (Voir l’affaire Gabcykovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) devant la Cour internationale de Justice au sujet des actes préparatoires effectués pour changer le cours d’un fleuve en violation de traités). En droite ligne avec cette jurisprudence, la simple adoption la loi nouvelle modifiant le code électoral constituerait un acte préparatoire qui, s’il venait à être mis en œuvre et à exclure des « citoyens ordinaires » de la compétition électorale présidentielle, selon l’interprétation qu’en a effectuée la Cour, créerait un fait internationalement illicite. En revanche, la simple adoption de l’article 135 n’engage pas encore la responsabilité internationale de l’État pour violation du droit à la libre participation aux élections.
Il aurait été plus judicieux pour la Cour de relire son jugement pour en gommer les hésitations entre la violation réalisée et la violation future des droits de l’homme. Le dispositif de son jugement, au lieu d’être formulé comme dans le passage ci-dessus cité, serait bien plus modeste :
« Au fond, dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, s’il était appliqué comme tel, serait une violation du droit de libre participation aux élections des requérants [x, y, et z] ; Recommande en conséquence à l’État du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification. »
Une telle formulation du dispositif reflèterait suffisamment le droit de la Cour (§ 15) de « se préoccuper de violations non encore réalisées » des droits de l’homme, sans pour autant excéder sa compétence à ne sanctionner que les violations concrètes, individualisées ou personnalisées, des droits de l’homme. L’insurrection des 30 et 31 octobre a été célébrée pour sa légitimité et comme sonnant l’aube d’un renouveau démocratique en Afrique. Elle pourra désormais se glorifier d’avoir été le théâtre où un tribunal international condamna un État pour « violation » des droits de l’homme, tout en déclarant qu’il n’avait pas encore violé ces droits.
Conclusion
Le lecteur qui nous aura suivis jusqu’à ce stade de nos lignes ne sera guère surpris par notre conclusion générale :
(a) (a) le juge de la CEDEAO était incompétent pour connaître de l’affaire CDP et al. c. État du Burkina Faso ; (b) le juge de la CEDEAO n’a pas véritablement examiné l’élément le plus pertinent de la cause, à savoir la loi querellée.
Après la publication de la décision, plusieurs exégètes soutinrent qu’il fallait désormais interpréter le terme « leurs dirigeants [des États] », utilisé au paragraphe 30 de la décision de la Cour, pour identifier les personnes qui pouvaient être exclues de la présidentielle du 11 octobre sans engager la responsabilité internationale du Burkina Faso. À la vérité, ce passage est un obiter dictum, une phrase dite en passant, utilisée pour rejeter l’argument du Burkina Faso selon lequel l’article 135 de la nouvelle loi vise à mettre en œuvre l’article 25 alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Cette mention ancillaire ne saurait trancher définitivement de cette question, d’autant plus que les termes que la Cour utilise ne sont pas ceux de la Charte précitée. La Charte africaine sanctionne d’inéligibilité « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement », indépendamment du fait qu’ils soient « dirigeants » ou non d’État. Il est par exemple évident qu’un citoyen lamda, qui n’est point dirigeant d’État selon l’entendement de la Cour de Justice de la CEDEAO, n’échappe pas à la sanction de l’article 25 de la Charte, s’il venait à effectuer un coup d’État. La Cour n’a donc pas identifié positivement à qui pouvait s’appliquer la sanction de la loi modifiant le code électoral. Elle a plutôt déterminé négativement une catégorie de personnes à qui cette loi ne devait pas être appliquée, à savoir les « citoyens ordinaires ». Pour la Cour, on ne saurait reprocher à ces derniers un « délit d’opinion ». Débarrassée donc de toutes les apparences et d’un usage douteux des termes « violations » et « ordonne » que mentionne le dispositif de la décision du 13 juillet 2015, celle-ci indique aux autorités Burkinabé deux écueils des plus évidents à éviter pour que la mise en œuvre de l’article 135 ne se heurte à la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO : elle ne doit pas s’appliquer aux « citoyens ordinaires » et ne doit pas être une sanction déguisée du « délit d’opinion ». Quitte à nous répéter, même le CDP et ses alliés devant la Cour ne soutenaient pas que l’article 135 de loi modifiant le code électoral s’applique aux « citoyens ordinaires » ou qu’il en était fait une « application expéditive et massive », comme le soutient la Cour (§ 28). Sur ce, la Cour cumula les erreurs. Elle se refusa de s’approcher de plus près du texte de l’article 135 de la nouvelle loi électorale, de son sens et de sa portée raisonnable. Elle refusa également de demander au Burkina Faso sa propre interprétation du texte de sa loi – qu’elle aurait pu verser au dossier et utiliser comme base de son raisonnement (voir un cas emblématique dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande/Australie c. France). En se défaisant de tous ces garde-fous imposés par la saine technique juridique, la Cour condamna le Burkina Faso pour une hypothèse d’école qu’aucun des acteurs de la transition burkinabé n’a jamais alléguée. Dès lors, il faut faire preuve d’une candeur à toute épreuve pour croire que la Cour a parfaitement compris le sens de l’insurrection populaire burkinabè. Dès les lignes introductives de son jugement, elle qualifie l’insurrection populaire « de violentes manifestations » suivies « de tentatives de coups d’État ». S’agissant des 31 martyrs, morts par balles pour avoir manifesté pacifiquement contre la volonté du président Blaise Compaoré de s’éterniser au pouvoir, la Cour de Justice fait dans l’euphémisme. Il ne se serait agi que de « quelques morts ». À tout le moins, on pourrait s’attendre à plus d’empathie d’une juridiction dont le mandat couvre la protection des droits de l’homme, y inclus le droit de manifester pacifiquement et le droit à la vie.
Tout bien considéré, la décision de la Cour du 13 juillet 2015 rappelle, si besoin en est, que les institutions, tout comme les enfants – et dans une certaine mesure le monstre de Frankenstein et les écrits – ont une vocation naturelle à la liberté et à l’indépendance. Dans une mesure plus ou moins grande, ils s’affranchiront tôt ou tard de leurs géniteurs. La Cour de Justice de la CEDEAO a fait preuve de liberté et d’indépendance à l’égard du droit et de la technique juridique dans son raisonnement. Il appartiendra aux États membres de la CEDEAO d’examiner avec la plus grande diligence sa nouvelle jurisprudence à l’égard des violations futures des droits de l’homme et de lui rappeler, à l’instar de parents bienveillants, les contours réels de sa compétence pour violation des droits de l’homme. Il est à souhaiter que le Conseil constitutionnel fasse également preuve de liberté et d’indépendance quand des contestations lui seront soumises. Ici, il s’agira de faire preuve d’imperméabilité à l’égard des pressions multiformes auxquelles il n’échappera point, surtout celles échafaudées sur la base d’arguments plus ou moins erronés. Le Conseil constitutionnel s’attachera ainsi mieux au droit et rendra à l’article 135 de la nouvelle loi électorale, la justice, le sens et la portée qui sont les siens, en toute harmonie avec les obligations internationales du Burkina Faso.
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Mamadou Hébié est Lecturer dans le Programme de Master sur le règlement des différends internationaux (MIDS), conjointement créé par la Faculté de droit l’Université de Genève et par l’Institut de hautes études internationales et du développement. Titulaire d’un doctorat en études internationales – spécialisation droit international, il est, entre autres, diplômé de la Harvard Law School, de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève et de l’Académie de droit international de la Haye. Auteur de l’ouvrage Souveraineté territoriale par traité : une étude des accords entre puissances coloniales et entités politiques locales (Paris : PUF, 2015, 710 p.), il a été conseiller de la République argentine dans l’affaire de l’ARA Libertad devant le Tribunal international du droit de la mer.
Vos commentaires
1. Le 31 juillet 2015 à 16:12, par toua traoré En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
belle analyse.
2. Le 31 juillet 2015 à 16:12, par SING En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Ils ont jubilé mais ils vont pleurer bientôt car contrairement à ce qu’ils pensent la cours de la CEDEAO les a sanctionné. Des victime d’une décision qui jubilent preuve que le CDP a mal à ses hommes.
3. Le 31 juillet 2015 à 16:13 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Merci, Monsieur Mamadou Hébié.
4. Le 31 juillet 2015 à 16:32, par grader En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
voilà droit maintenant, les petits juges de la CEDEAO ouvrer l’œil l’heure n’est pas au business il s’agit de dire le droit.(point) tu connais ou tu connais pas ? ce monsieur n’est pas a contredire en tout cas pas avec les juges de la cedeao je suis obligé d’écrire cedeao en minuscule vous voyez c’est pas bon
alors que j’avais beaucoup de respect pour cette cour mais il n’est pas tard contacté ce monsieur et essayé de terminé vos études pour prochainement sans rancune
5. Le 31 juillet 2015 à 16:48, par le voyant En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Voici un homme de droit ! félicitations pour tout ce que tu fais et feras dans ta vie. Dieu épargnera ce pays de tous les oiseaux de mauvais augures qui pensent être des supers anges sans lesquels nul autre ne peut diriger ce pays.
6. Le 31 juillet 2015 à 16:53, par Serval En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Connaisseur connait.
Dans tous les cas, cette jurisprudence va bouffer leurs auteurs.
Et si moi je fais recours à cette cour, parce que la caution de 25.000.000 F CFA est aliénante et prive les pauvres de leur droit à être candidat, ça passe ou ça casse ?
7. Le 31 juillet 2015 à 16:57 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
merci professeur pour cette leçon de droit aux juges de la CEDEAO car votre raisonnement est clair et limpide .Finalement je me pose trois questions :
est ce les juges de la CEDEAO sont incompétents ?
est ce les juges de la CEDEAO sont-ils corrompus ?
est ce les juges de la CRDEA sont-ils influençables ?
des réponses des trois questions c’en est une. ah l’Afrique, c’est ça nos juges internationaux ? sur quelle base sont-ils choisis ? juste là pour prendre de gros salaires et pousser de gros ventre comme ça ils ne peuvent plus réfléchir. et qualifié l’insurrection populaire « de violentes manifestations » suivies « de tentatives de coups d’État ». il ya un pas à ne pas franchir c’est de la bassesse et de l’indécence. évidemment avec des chefs d’états et des juges pareils et pour paraphraser le CHE parlant du père Kabila " l’Afrique aura encore de longues années de servitude devant elle" . et le titre du dernier ouvrage du prof Ki Zerbo intitulé "A quand l’Afrique"
8. Le 31 juillet 2015 à 17:15, par douèssaa En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Infiniment merci, Dieu vous bénisse Professeur intègre. Longévité à vous.
9. Le 31 juillet 2015 à 17:19, par yé ! En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Y a connaissance et Connaissance. CEDEAO # HEBIE : 0 à 5.
CEDEAO est éliminée de la compétition. J’ai honte ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
10. Le 31 juillet 2015 à 17:25 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Bravo,monsieur,j’ai lu avec delectation votre brillante démonstration jusqu’à la fin et je vous tire mon chapeau.les juristes Burkinabé sont ce qu’ils sont ,à l’image de leur Pays pauvre.J’avais écrit que ces juristes de la CEDEAO se sont précipité pour trancher en vue de satisfaire leur mentor.Je n’avais pas tord.
11. Le 31 juillet 2015 à 17:43, par Nameba En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Clair et net, merci pour cet éclairage. En voici des dignes fils du Faso qui refusent de laisser leur pays malmené par des faux juges corrompus de la CEDEAO. Que Dieu vous protège Amen.
12. Le 31 juillet 2015 à 17:43, par ACHILLE DE TAPSOBA En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Merci Professeur HEBIÉ pour cet apport et soyez bénis. Vous êtes adorable. Tout est très bien dit dans votre article. Vous maitrisez votre sujet de façon magistrale. Rien n’a ajouté à votre menu délicieux. Le nouveau code électoral sera appliqué dans toute sa rigueur contre ceux(surtout les ministres déchus) qui ont soutenu Blaise l’indispensable dans sa folle course de pouvoir à vie entrainant la mort brutale de nos frères les MARTYRS du 30 et 31 Octobre 2014. Le BRAVE PEUPLE veillera à ce que la loi soit appliquée par le Conseil Constitutionnel sans complaisance.
Merci merci merci Professeur HEBIÉ pour tout
A NOS MARTYRS QU’ILS SE REPOSENT EN PAIX. QUE JUSTICE LEUR SOIT RENDUE RAPIDEMENT.
JUSTICE POUR NORBERT ZONGO
JUSTICE POUR THOMAS SANKARA
JUSTICE POUR SALIFOU NEBIE
JUSTICE POUR DAVID OUEDRAOGO
VICTOIRE TOUJOURS AU BRAVE PEUPLE
VIVE LA DÉMOCRATIE AU FASO
VIVE LE BRAVE PEUPLE BURKINABÉ
QUE LE SEIGNEUR BÉNISSE LE BURKINA QUE NOUS AIMONS TANT. AMEN
PAIX ET SUCCÈS A TOUS LES BURKINABÉS. AMEN
ACHILLE TAPSOBA
Partisan inconditionnel de l’Alternance
13. Le 31 juillet 2015 à 17:47, par Anta En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
sur quels critères se fonde -t-on pour choisir les juges de la cour de la CEDEAO. Suffit-il d’avoir un diplôme en droit pour s’emmitoufler dans une toge et débiter des sornettes sur des lois qu’on n’a même pas pris la peine de lire. Monsieur Hébié, j’ai aimé ton passage humoristique sur la ménagère et le bedeau discourant sur « l’indispensabilité » de Blaise,sur le gros DG mal cravaté qui défend son poste à coup de slogans veules et sur les artistes mal inspirés aux sonates insipides de la trempe des »M’Nonga ra loo yé, mam nonga la loo wè…. ». Votre amant est parti, il faut le ramener on va voir ! Heureusement que le juge Kassoum Kambou est un juge patriote.Il verra s’il faut donner une prime au tripatouillage et permettre à d’anciens nazis de siéger dans le même parlement que des rescapés de la SHOAH sous prétexte d’inclusion.
14. Le 31 juillet 2015 à 18:02, par BURKIMBILA En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Bravo au Professeur Hébié ! Quelle compétence et quelle visibilité ? J’en suis effaré. Lorsque cette décision fallaçieuse fut publiée, sans être "Juriste" et encore moins, un "imminent Juriste" comme vous, j’ai écrit à titre de réaction dans ce même journal que ces Juges étaient simplement des corrompus qui ne souciaient guère du peuple burkinabé et surtout de ce qu’il a vécu de ces gars du CDP, ni ce qu’il vivra si ces gens-là remontraient du nez dans nos affaires. Beaucoup de personnes, surtout des manges-mil qui ont gravité autour de ce Régime m’ont traité de tous les noms parce que j’ai osé dire la "vérité". Aujourd’hui, une personne mieux formée et très compétente en la matière car grand connaisseur vient démontrer et confirmer que j’avais en partie, "raison". En effet, lorsqu’on lit le développement du Professeur, on constate que la Cour de la CEDEAO a manqué de compétence, de clairvoyance et de Know-how" dans cette affaire. Pour avoir sans aucun doute empoché (proximité de François Compaoré - grand corrupteur patenté oblige), ces trois fameux juristes ne pouvaient que justifier de cette façon-là, ce qu’ils ont encaissé. En termes plus clairs, au-delà de l’incompétence notoire qu’ils ont largement étalé dans leur feuille de chou, ils ont démontré qu’ils sont très influençables et corrompus. Quant à ceux qui ont jubilé et tenté de narguer aussi bien les Institutions de notre pays que le peuple entier, j’espère qu’ils auront au sortir des travaux de la Cour Constitutionnelle, suffisamment de larmes pour pleurer de tout leurs corps. Ce qui importe pour moi, pour nous et pour tout le peuple burkinabé, c’est que la vérité et la justice triomphent. A ces Juges, qu’ils jouissent bien de ce qu’ils ont pu empoché. Ils ont fait leur travail au devant des commanditaires de ce faux procès et ont répondu présent en réponse. Niamey n’est pas du tout loin du Burkina. Nous nous reverrons bien un jour sur d’autres terrains. A bientôt messieurs les Juges aux Gros ventres.
15. Le 31 juillet 2015 à 18:15, par eteincelle En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Je dis et je répète les juges ne m’ont jamais convaincu,quand bien même ne connaissant pas les subtilité du droit je ne pouvais pas démontrer par A+B le fourvoiement de nos braves juges de la CEDEAO . A l’analyse et à la lumière de ce que Monsieur HEBIE vient e démontrer je pense simplement qu’il y a eu des pressions ou des motifs étrangers au droit tout court. Mais l’histoire se chargera de juger nos grands juges.Le conseil constitutionnel qui a à sa tête un homme de principe et au dessus de tout soupçon nous dira si oui ou non notre insurrection est dans son droit. Faisons lui confiance.
16. Le 31 juillet 2015 à 18:33, par Sylvanus En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Il semblerait que les décisions de la cour de justice de la CEDEAO soient sans appel. Mais j’aimerais savoir s’il n’existe pas, à l’exemple du T.A.S. qui a invalidé récemment une décision de la CAF, une juridiction ou instance internationale à laquelle le BF pourrait présenter des arguments tels que ceux du sieur Mamadou Hébié, à l’effet d’obtenir l’anéantissement des effets de la décision de la CEDEAO le concernant ?
17. Le 31 juillet 2015 à 18:38, par Tapsoba R(de H) En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Et de deux cours de DROIT à la cour de l (in)justice de la CEDEAO après celui à elle administré par Pr Akandji-Kombé.Comme il n y a jamais 2 sans 3,probablement que d autres cours suivront.
18. Le 31 juillet 2015 à 18:43, par beli En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Quels arguments foudroyants ! Le CDP est fini.
19. Le 31 juillet 2015 à 18:50, par Mardimatin En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Tchiéééééé !!!!!!!popopopopopopop !!!!! Dja ya des gens comme ça qui ont fini avec le Droit ! Dieu t’a béni pian Hébié !.
20. Le 31 juillet 2015 à 18:53, par gou En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Sincèrement dit, je suis épaté par l’analyse de ce grand homme de droit, monsieur HEBIE. Mon inquiétude est que : comment faire pour que cet analyse parvienne à la cour de justice de la CEDEAO. Comme ça,ils verront qu il y’a juge (écrit en minuscule) et JUGE.Ces juges de la CEDEAO sont politiques .Il ne sont pas authentiques.Ils ont été envoyés par leurs présidents respectifs pour défendre leurs causes. Ils ne connaissent rien en matière de justice.ils ne sont pas panafricains .S’ils sont vraiment des juges compétents,qu’ ils répondent à Mr HEBIE.Si la CEDEAO n’a pas de juges compétents, au moins au BURKINA, on en a.Seulement et malheureusement ils sont assassinés juste pour la justice.
La cour constitutionnelle doit respecter la mémoire des martyres des 30 et 31 octobre 2015 ainsi que celle de Salif NEBIE à la validation des dossiers des candidats aux élections à venir
Paix à leurs âmes
21. Le 31 juillet 2015 à 19:08, par KINDO Harouna En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Tous les regroupements régionaux y compris la CEDEAO sont des instruments néocoloniaux qu’il faille lessiver : c’est pourquoi ce qu’elle considère comme SAGESSE est réactionnaire. Souvenons-nous que des Responsables comme M.Moussa GOM ont fait la MACO à Ouagadougou. Les KADRE Désiré et compagnie ne peuvent être différents. Il faut plutôt coincer les voleurs pour que les milliards subtilisés par les dignitaires reviennent dans l’espace CEDEAO. Cela fera des devises non négligeables, surtout que l’UEMOA parle de la création de notre monnaie à l’horizon 2020
22. Le 31 juillet 2015 à 19:10, par La’Ccord En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
J’approuve votre papier, au fond et dans la forme, très agréable à lire, profond mais savamment et surtout simplement dit.Là, c’est une qualité.
L’essentiel de ce que vous affirmez et démontrez ne souffre pas de commentaire supplémentaire, et il faut vraiment un âne pour ne pas passer le pont. Si c’était en Europe ou aux Etats-Unis, certainement que les juges et toute personne spécialiste de la matière allaient considérer attentivement votre papier. Mais en Afrique, et surtout chez, on va en faire dans l’orgueil, et poursuivre dans la perdition, en revendiquant le droit d’instruire d’autres alors que soi-même est privé de lumière. Mais bon, c’est pas grave.
Sinon, le raisonnement et les conclusions du juge CEDEAO, en beaucoup de points, ne sont rien d’autre que l’expression d’un boileau mal digéré et de lacunes doctrinales encouragées par les copains, parce que les gens sont susceptibles aux critiques en Afrique, quand celles-ci ne sont que le moteur des sciences partout ailleurs.
C’est vrai qu’à titre personnel, sur un plan théorique, je peux concéder la compétence à la Cour (y compris la recevabilité), mais elle eut dû alors articuler autrement le raisonnement : en restant en effet dans le système de la Charte, elle pouvait se tirer d’affaire, car c’est elle qui a compétence d’interprétation (entendue non unilatérale) de ses dispositions et de la jurisprudence y relative. A ce titre, elle peut dire que "vache" dans l’instrument signifie "chien", qui va s’y opposer ? Dans cette logique, certainement que personne n’aurait suggéré que notre arrêt est un revirement de l’affaire Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger sur le point pertinent qui les concerne. Mais pour ça, la Cour aurait d’abord à isoler la Charte, et donc à l’autonomiser des autres instruments. Sinon, en voulant, comme c’est à la mode actuellement, rester dans la tendance des influences (croisées ou pas) des jurisprudences internationales des droits de l’homme, elle ne pouvait pas mener un raisonnement lucide (elle est obligée de discriminer entre les éléments d’arrêts étrangers qu’elle cite pourtant pour se conforter). C’est un tango indansable. Même si le fond de l’arrêt apparaît du pain bénit pour certains juristes "fondamentalistes".
Quant à vous, je pense que vous avez à souvent écrire pour éclairer, car c’est aussi un devoir citoyen. L’histoire n’a pas à s’écrire à nos dépens, à vos dépens... Ce n’est pas un conseil, c’est plutôt un ordre donné à un esclave, comme je commande toute la région de Banfora.
23. Le 31 juillet 2015 à 19:12 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Le gros problème c’est nos soit disant constitutionnalistes qui se sont hâter dans presses les pour dire que le Burkina Faso doit appliquer la décision de la cedeao.On se demande s’il ne son pas entrain de prostitué le pays contre leur futur carrière professionnelle dans cette cedeao.
24. Le 31 juillet 2015 à 19:25 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
C’est propre ! contrairement aux juges de la CEDEAO qui se contorsionnent dans tous les sens et qui se contredisent à tout bout de champ ! Bref, où étaient ils ces juges quand Blaise voulait tordre le cou à l’article 37 en octobre passé ?
25. Le 31 juillet 2015 à 19:32 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
ça, c’est un travail de grand. Comme quoi, il y aura toujours de grands hommes pour mettre les tricheurs à leur place. Merci M. Hébié. Ton maître reconnaît la grandeur de ton travail. Il va t’inviter à manger sur la même table que lui.
26. Le 31 juillet 2015 à 19:38, par gangoblo En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
après les interventions des deux vrais connaisseurs (messieurs AKANDJI et NEBIE) en droit, que disent nos soit disant professeurs burkinabé en droit ? Apparemment Maître Hervé Kam n’était pas à la hauteur. Nous voyons maintenant les limites de nos professeurs de droit. pitié pour leurs élèves.
27. Le 31 juillet 2015 à 19:44, par Kariyon En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Walahi, Ni Yé sèbè yèrè yèrè hé !!!!Eh oui, mon esclave la est allé à l’école. Mankantè !!! Lonni le !!!Tu es totalement affranchi et es désormais un notable Lobi-Dagara. Je te tire mon chapeau.
Kariyon
28. Le 31 juillet 2015 à 19:49, par Francis En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Monsieur Hebie. Félicitations. C’est clair. C’est propre comme disent les jeunes. Maintenant, au delà de la Cour constitutionnelle, quel recours a le Burkina ?
29. Le 31 juillet 2015 à 19:56 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Messieurs les juges de la cedeao nous savons maintenant que vous devez vos postes aux chefs d’état ouest africains, vous ne méritez pas d’être là où vous êtes. Malheurs à ceux qui baïllonnent leur peuple.
Professeur que Dieu vous bénisse !
30. Le 31 juillet 2015 à 20:16, par tinbila En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Arrêtez de commander des articles téléguidés. Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Maintenant vous pouvez parler avec les mots savants et compliqués les choses pour au final arriver à vos fins. ce qui est claire cette loi est une loi d’exclusion ! Maintenant comme ceux qui voulaient modifier l’article 37 avaient le droit avec eux mais la population en a décidé autrement. Si vous voulez que le pays prennent feu continuez seulement. Tous le monde vous aura prévenu. Nous ont regarde whoooo.
31. Le 31 juillet 2015 à 20:43, par wenlasida En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Cette belle analyse me convaic que les avocats de l’état dans cette affaire sont des business men sans verticalement de culture juridique. A leur place je bosserai ce cours magistral de droit international tchrrr. Et on croit juristes. Grand merci à ce véritable juriste
32. Le 31 juillet 2015 à 22:05, par Ad yaa laado En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Pa pa pa pa pa , KO debout au premier round ! Merci là-bas, Hébié ! Quant à vous les trois "honorables" juges de la CEDEAO, quand vous aurez repris vos esprits, vous pourrez toujours venir vous inscrire en première année de droit à l’université de Ouagadougou. J’avais décidé de ne plus intervenir sur le forum, mais c’était plus fort que moi. Pa pa pa pa....
33. Le 1er août 2015 à 00:24, par KASA En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Quand la CEDEAO se met si bas avec cette affaire ca me chagrine beaucoup ! merci encore M.HEBIE pour votre analyse qui montre l’impertinence de cette cours de justice.
34. Le 1er août 2015 à 02:46, par Willian En réponse à : Article 135 de la loi
This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information
35. Le 1er août 2015 à 04:31, par Djinatiè En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
vous êtes bon Monsieur ; on peut être d’accord ou pas avec vous, mais on est obligé de reconnaître le caractère hautement technique de votre analyse. Dommage que vous n’ayez pas indiqué votre contact mail....
36. Le 1er août 2015 à 04:38, par Moussa En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Apres les philosophes, voila les juristes, les professionnels du droit a l’oeuvre ! Dommage que le raisonnement juridique - meme avec l’effort de le rendre accessible ne soit pas aussi facile a lire que les textes de nos philosophes. Une chose est sure : nous avons des intellectuels bien formes !
L’analyse de notre compatriote Mamadou Hebie est tres rigoureuse et c’est agreable de voir comment il demonte les arguments de la Cour de la CEDEAO. Cette analyse pose les bases pour des etudiants en droit qui s’interesseront a la question. S’il etait possible de faire un recours de la decision de la Cour, il est evident que sur la base des arguments presentes dans cet article, la Cour va immediatement se declarer incompetente cad dire pas habilitee a juger cette affaire (ce qui n’a rien a voir avec la competence personnelle des hommes de droit qui composent la Cour).
J’aime surtout la fin de l’article : qu’adviendra t-il de cette "jurisprudence" de la Cour de la CEDEAO ?
Merci Mr Hebie pour votre demonstration si claire et limpide. Ca me donne envie de repartir en arriere pour lire les autres contributions de juristes sur cette decision de la CEDEAO.
37. Le 1er août 2015 à 07:23, par Lui En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
C’est du propre ! Meme des non juristes voyaient que la decision de cette cour de justice de la CEDEAO n’avait aucun sens, etait partisane et a été téléguidée par les amis de la CEDEAO de Blaise Compaoré et du CDP.
Ce qui est terrible , c’est que certains specialistes burkinabe (hormis quelques uns comme le Prof. Seni Ouedraogo) de droit n’aient pas denoncé les insuffisances flagrantes qui ont conduit à ce verdict honteux jamais vu dans le monde !
38. Le 1er août 2015 à 08:53, par Alexio En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
La jurisprudence Europeenne est -elle universelle dans notre contexte africain ou la plupart de nos Presidents sont des anti-alternateurs ? Les lois sont bafouees quand elles ne favorisent pas. Le forcing er la force motrice accompagne d un regiment de securite presidentiel(RSP) qui avaient ses pistolets sur nos tympans.
La CEDEAO etait absent. Son silence l accuse apres l inssurection des 30-31Octobre. l infiltrer des Francs-macons en son seinest aprendre au sereiux, car ce secte n est jamais pour la promotion de la Democratie en frique. Les freres lumiere s entraident et se couvrent pour les coups bas, quand un frere est en difficulte. Solidarite oblige. selon le serment des loges maconiques.
La CEDEAO s immisce dans les affaires internes du Burkina Faso en nous bluffant avec les textes juridiques concernant les droits fondamentaux des politicards qui ont semes ceux qu ils ont recoltes. Maintenant ce sont eux qui sont les victimes.
Quelle malhonnete intellectuelle de la part de ses pseu-do intellectuels qui veut nous gouverner. La politique politicienne est devenue Source de Revenue.
Pourquoi ne pas vaquer a ses anciennes occupations et laisser la nouvelle generation montante vous remplacer ? Vous n avez rien a demontrer dans ce Burkina qui est en voix de confection.
39. Le 1er août 2015 à 09:34 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
En tant que juriste et connaissant un peu les milieux universitaires en tant que vacataire, je me pose la question suivante : pourquoi aucun spécialiste du droit international n’a été associé à l’équipe qui a défendu le Burkina Faso, alors que le problème est un problème de droit international (le droit communautaire c’est du droit international) ? Si les "vieux" sont politiquement engagés, il y a des jeunes docteurs (ILLY, NAMOUNTOUGOU, ROUAMBA, etc) spécialistes du droit international qui auraient certainement été plus efficaces sur le fond. Même s’il ne sont pas des agrégés, ils sont compétents : un agrégé ne connait pas tout le droit.
Il faut que les mentalités changent. Le burkinabè méprise son compatriote.
40. Le 1er août 2015 à 09:44, par off En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Voilà un qui a bien remonté les bretelles des ’’juges acquis’’ de la cour de justice de la CEDEAO. Merci encore pour avoir démonté pièce par pièce les arguties de ces apprentis. Ce qui est plus choquant, c’est le fait que ces vauriens vendus qualifient notre insurrection de manifestations violentes dès la présentation des faits, et cerise sur le gâteau, ils vont jusqu’à parler de quelques morts pour une trentaine de Burkinabè qui ont donné leurs vies pour sauver notre chère patrie. Messieurs les juges, nous, Bukinabè lambda qui avions cru que tout s’était passé dans la transparence, l’équité et la justice et qui nous étions engagés à respecter votre sentence la mort dans l’âme sommes au regret de vous faire savoir que nous ferons tout pour empêcher vos protégés de participer à la présidentielle, mais par et à travers les lois qu’ils ont eux-mêmes votées sous la quatrième république.
Vous nous obligez, chers juges de la CEDEAO à croire à la thèse de manipulations venues de la Lagune Ebrié et du pays de la Terranga. Mais tenez-vous bien, Blaise en a fait pire et avec tous les moyens pendant plusieurs décennies mais sachez que le Faso est un pays béni que nul ne pourra enflammer. Vraiment "A quand l’Afrique ?" Ki Zerbo, que ton âme repose en paix et que tous les patriotes soient bénis pour toujours.
41. Le 1er août 2015 à 11:01, par lecteur En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Claire Net et précis.... voici un écrit que vient démontrer que les juges de la CEDEAO n’ont fait que dire ce que Blaise leur a demander, par l’intermédiaire de Kadré et ADO de dire.
On sera se voit
42. Le 1er août 2015 à 12:00, par ka En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Juridiquement bien vu, et je confirme : C’est très dommage que cette analyse n’a pas été fait avant la conclusion des juges pourris et achetés de la CEDEAO. Je demande a Adama Séré et autres qui veulent aveuglement encore corrompre notre conseil Constitutionnel de lire cette analyse, car on se connait, la somme nécessaire a déjà été réunie pour acheter le conseil constitutionnel comme ce fut le cas de la juridiction de la CEDEAO, surtout votre petite maman du CDP fait partie de notre fameux conseil constitutionnel et elle fera tous les moyens comme Kadré Ouédraogo pour vous satisfaire, car on peut tout avoir au Burkina avec le denier public volé, même tuer disait un proche de votre mentor Blaise Compaoré. Une seule chose est certaine ‘’’’rien ne sera plus comme avant’’’’ le peuple a mûri avec vos crimes, votre injustice votre impunité et votre corruption a ciel ouvert, même avec toute la caisse de l’Etat que vous aviez volé, le peuple vous sanctionnera au mois d’Octobre prochain, et récupérer l’argent que vous sortirez le corrompre. Rien ne sert de courir il faut arriver a temps.
43. Le 1er août 2015 à 12:22, par lepacha En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Personne ne peut douter de ta compétence.je ne m’y connais pas en droit,mais à suivre le raisonnement on s’en convint rapidement.A l’intention de l’intervenant N.30,le Burkina Faso est cher à tous. Menacer chaque jour de mettre le feu au pays n’est pas raisonnable.Après 27ans de gouvernance,qu’est-ce que vous n’avez pas eu ? C’est d’ailleurs votre gourmandise à la hyène qui vous a conduit à cette situation aujourd’hui. L’humilité vous recommande de vous cacher un instant,tiennes à revenir après.Pendant votre règne,les autres n’ont pas cherché à mettre le feu au pays.Attendez un autre tour. Pour ceux qui ont les mains propres,ils grandiront en politique. Autrement,c’est la descente aux enfers. Ce qui est sûr,le Burkina avancera et grandira toujours,car Dieu le tout puissant veille sur lui !
44. Le 1er août 2015 à 14:30, par ka En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Juridiquement bien vu, et je confirme : C’est très dommage que cette analyse n’a pas été fait avant la conclusion des juges pourris et achetés de la CEDEAO. Je demande a Adama Séré et autres qui veulent aveuglement encore corrompre notre conseil Constitutionnel de lire cette analyse, car on se connait, la somme nécessaire a déjà été réunie pour acheter le conseil constitutionnel comme ce fut le cas de la juridiction de la CEDEAO, surtout votre petite maman du CDP fait partie de notre fameux conseil constitutionnel et elle fera tous les moyens comme Kadré Ouédraogo pour vous satisfaire, car on peut tout avoir au Burkina avec le denier public volé, même tuer disait un proche de votre mentor Blaise Compaoré. Une seule chose est certaine ‘’’’rien ne sera plus comme avant’’’’ le peuple a muri avec vos crimes, votre injustice votre impunité et votre corruption a ciel ouvert, même avec toute la caisse de l’Etat que vous aviez volé, le peuple vous sanctionnera au mois d’Octobre prochain, et récupérer l’argent que vous sortirez le corrompre. Rien ne sert de courir il faut arriver a temps.
45. Le 1er août 2015 à 15:09, par Tinguinbiiga En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Il y a un parti pris manifeste quand on parle de " 31 martyrs, morts par balles pour avoir manifesté pacifiquement contre la volonté du président Blaise Compaoré". Meme le gouvernement de la transition a reconnu que ce ne sont pas tous les 31 morts qui ont ete tues par balles. Beaucoup sont morts dans les pillages ou en brulant les biens prives ou publics. Qu’on soit pour ou contre BC et son regime, ce qu’on attend de nos intellectuels c’est aussi qu’ils donnent une analyse aussi objective que possible... au lieu de dire ce que les gens veulent entendre sinon a la longue ils risquent de se decrediliser.
46. Le 1er août 2015 à 15:38, par Dignité En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
J’attends impatiemment la réponse de Abdoulaye SOMA, le "dieu" de la connaissance au Faso ! A moins qu’il n’ait avalé sa langue ! Merci
M. HEBIE ! Lorsqu’on est compétent et honnête, point de balbutiements ! C’est clair et limpide !
Tout simplement MERCI !!!
47. Le 1er août 2015 à 18:37, par veritas En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Un vrai chiffon maquille d’un langage ésotérique pour embrouiller les burkinabé incultes ! J’ai pas assez de temps pour y répondre sinon vos arguments fondraient comme de la neige au soleil cher Hebie. Arrêtez aussi de signer avec ses gros titres on croirait des CV. Des Dr ça fait vigile en Europe et on en croise à chaque coin de rue. Arrêtez d’embrouiller les gens !
48. Le 1er août 2015 à 21:07, par Lucien Sanou En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Je vous tire mon chapeau en révérence, cher monsieur. Vous montrez de la compétence et du savoir dont le BF a besoin en ces moments- ci. Bravo
49. Le 2 août 2015 à 19:27 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Le juriste que je suis s’incline face à ce chef d’œuvre. Bravo !
50. Le 2 août 2015 à 23:18, par Tingsoaba En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Parent Hebie, Félicitations. Que DIEU vous bénisse ! On attend les autres ; qu’ils viennent s’exposer et on les verra
51. Le 3 août 2015 à 02:44, par TV5 En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
très Cher 47,si l’analyse de Hebié te fais mal et que tu pourrais fondre ses arguments comme la neige au soleil, en réalité , tu doit avoir le temps pour étaler à ton tour tes connaissances en la matière, nous sommes democratie si non je dirai que c’est plutôt toi qui ne connais rien et tu te justifies par le manque de temps. espèce de juge de la cedeao. djaaaa... veritas
52. Le 3 août 2015 à 07:51, par CBB En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Au 47.
Je vous suggère de taper "Mamadou Hébié" dans zone de recherche de Google et lancer la recherche. Si vous savez utiliser internet bien sûr !
53. Le 3 août 2015 à 08:22, par Tribunal du Peuple du Faso (TPF) En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Tout d’abord nous disons grand merci aux Vrais Juges.
Ceci dit nous confirmons que les personnalités et personnes suivantes sont écartées des élections de 2015 et 2016 qui doivent retablir l’ordre constitutionnel :
Tous les ministres du dernier conseil de ministres de Blaise Compaoré
Tous les députés du CDP et alliés qui ont voté oui pour dire que le projet de loi de modification de l’article 37 est recevable à l’assemblée nationale.
Tous les conseillers municipaux ou citoyens qui ont ouvertement et de façon déliberée affirmé haut et fort que la l’article 37 sera modifié qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il ensoleille.
Les choses sont claires et nettes maintenant. Allons seulement ! Le boulevard démocratique est ainsi tracé pour le Conseil Constitutionnel pour lui simplifier son travail d’ici peu. Vive l’insurrection ! Vive le Vaillant Peuple du Faso !
54. Le 3 août 2015 à 09:18, par SERGUE En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
très belle analyse ! des ressources de cette trame on en a besoin !
55. Le 3 août 2015 à 10:18, par Benao Cynthia En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Je suis tout simplement comblée. Des ma première lecture du verdict, j’ai fait le commentaire suivant : « Mes chers compatriotes, allons doucement quand on est pressé. Prenez le temps de bien lire le verdict de la cour. Si on te condamne par écrit, tout en t’ouvrant des artifices et des boulevards juridiques pour que tu obtiennes ce que tu veux, où est le problème in fine ? En fait, celui qui à première vue semble être le gagnant / ou le perdant, ne l’est pas en réalité". Le 16 juillet, je publiais un article en bonne et due forme intitulé : "Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO relatif à l’article 135 du nouveau Code électoral burkinabè : sur quoi peut-on se fonder pour crier victoire ou pour s’en offusquer ?" J’ai présenté l’argumentaire de la cour et ses décisions dans un tableau synthétique, en mettant en relief ce qui semblait être des contradictions pour un profane. En vérité, n’étant pas une spécialiste du droit, mon souhait était qu’un/e professionnelle fasse une analyse très pointue de la Décision en faisant ressortir ses insuffisances et les perspectives. J’ai été comblée par deux fois par ce travail fait, d’abord par le Pr Akandji-Kombé puis par l’auteur du présent article.
Voyez-vous par exemple, en statuant sur des violations non encore constituées, la Cour dit ceci : « … mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes ». J’ai souhaité dans un autre commentaire que la Cour nous cite, pour notre gouverne, entre 1 à 3 cas d’ "application expéditive" et entre 1 à 3 cas d’ ‘application massive" qui en ont été faites ? Sinon 1 à 3 cas des deux à la fois ? Je pose la question en raison de la tournure utilisée "qui en est faite", que du reste la Cour juge contraire aux textes et qui justifie aussi son verdict.
Encore merci à vous, et que ce travail d’éclairage se poursuive.
56. Le 3 août 2015 à 19:44, par Figo En réponse à : Article 135 de la loi électorale du 7 avril 2015 modifiant le Code électoral : et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ?
Internaute 26. Tu ne sembles pas avoir bien lu. Maître KAM n’a même pas eu le loisir de développer ses arguments. Les juges de Alassane et Blaise ont, par des arguments fallacieux tel que démontré par Monsieur HEBIE, empêché toute possibilité de conclure sur la nécessité de la loi votée. Visiblement, les juges avaient une mission qu’ils ont bien accompli. Maintenant, il faut que l’on voit s’il y a un moyen de les attaquer pour "incompétence" ou pour "décision douteuse".