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Affaire 33 travailleurs de l’ex-RNTC-X9 : Me Sankara condamné à payer 57 millions de FCFA

Publié le lundi 19 janvier 2004 à 07h12min

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Après maintes reports, le procès en appel opposant les 33 travailleurs de l’ex-Régie nationale des transports en commun, RNTC-X9 vient enfin, de connaître son dénouement. Le vendredi 16 décembre 2003, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné Me Bénéwendé Stanislas Sankara à payer la somme de 57 millions de FCFA aux 33 ex-travailleurs de la RNTC-X9, au titre des dommages et intérêts.

C’est un véritable ouf de soulagement que les ex-33 travailleurs de la RNTC-X9 ont dû pousser à la lecture du verdict dans l’affaire les opposant à Me Bénéwendé Stanislas Sankara. Et cela après les reports du procès en appel les 5 septembre et 7 novembre 2003 suite au jugement du 19 juin 2002.

Le 16 janvier 2004, le procès en appel donnait enfin, son verdict : le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a jugé le dossier des ex-33 travailleurs de la RNTC-X9, recevable et a condamné Me Bénéwendé Sankara à restituer aux travailleurs, la somme de 57 026 010 FCFA correspondant à leurs droits à compter du 16 septembre 1998.

Le jugement du 19 juin 2002 déboutait les 33 travailleurs de leur demande de restitution de 57 026 010 FCFA

Le 19 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, statuant en matière civile et commerciale en audience publique, présidée par Mme Véronique Bayili/Bamouni avait condamné les 33 travailleurs à payer à Me Sankara, la somme de un (1) franc symbolique pour préjudice moral subi. En outre, le tribunal déboutait les 33 travailleurs de leur demande de restitution de 57 026 010 F contre Me Bénéwendé Sankara. Un verdict que contesteront les 33 travailleurs de l’ex-RNTC-X9 et leur avocat, Me Fahiri Somda et obtiendront un jugement en appel. A l’audience du 19 juin 2002, Me Bénéwendé Sankara avait pour conseil, un collectif d’avocats. Il s’agit de Maîtres Julien Lalogo Dieudonné Bonkoungou, Prosper Farama, Issa Diallo, tous avocats à la Cour. Ces derniers et leur client avaient notifié entre autres au tribunal, de déclarer la prétention des 33 travailleurs nulle et non avenue. Ils ont ensuite relevé qu’une première procédure avait été introduite par les travailleurs le 15 juillet 2000 contre les délégués du personnel pour le remboursement de leurs droits détenus par ces derniers. Alors que cette procédure était en cours, les mêmes 33 travailleurs, selon Me Sankara et sa défense, ont introduit une nouvelle action contre lui et portant sur les même réclamations. Selon la défense de Me Sankara, il y avait connexité des demandes. Le tribunal a pris en compte les plaidoiries de la défense de Me Sankara d’où le verdict du 19 juin 2002.

Une affaire vieille de plus de sept (07) ans

Tout est parti le 11 juin 1996, lorsque par décret, le gouvernement burkinabè procédait à la dissolution et à la mise en liquidation de la RNTC-X9. Les travailleurs de cette société en liquidation, constatant la non-effectivité de leur transfert dans une nouvelle société de transport, la Société de transport Alpha-Omega, SOTRAO (et ce, en violation de l’article 8 de la convention de concession entre l’Etat et la SOTRAO et de l’article 39 du code du travail) se sont estimés licenciés par la RNTC-X9 à compter du 12 juin 1996. Sur cette base, les travailleurs ont introduit une plate-forme revendicative évaluée à 1 030 972 412 FCFA au titre des indemnités de congés, d’heures supplémentaires, de fin d’engagement, de préavis et d’indemnités spéciales de 36 mois de salaire.

La réclamation à l’Etat de la somme de 1 030 972 412 FCFA par les ex-travailleurs de la RNTC-X9 a conduit ceux-ci à une grève ayant entraîné le licenciement de 236 travailleurs sur les 271, le 22 avril 1997 par la SOTRAO. Le nouvel employeur qui les avait recrutés comme des débutants, leur reprochait le fait d’avoir abandonné leur poste de travail pour soutenir un mouvement de grève les 21 et 22 avril 1997. Cependant, les négociations sur la plate-forme revendicative de l’ensemble des 271 travailleurs de la société en liquidation ont abouti à un protocole d’accord signé le 12 août 1998 entre le gouvernement du Burkina Faso, la SOTRAO et les ex-travailleurs de la RNTC-X9. Dans ce protocole, il est prévu le paiement par l’Etat et la SOTRAO aux 271 ex-travailleurs de la RNTC-X9, la somme forfaitaire globale de 441 341 747 FCFA en vue d’une solution définitive du différend.

En outre, le paiement des sommes dues en totalité suivant le protocole d’accord avait été déterminé selon le calendrier et les quotas suivants : 50% au 14 août 1998, 25% au 28 août 1998 et 25% au 15 septembre 98.

Le blocage

A l’époque, la somme de 441 341 747 FCFA, objet du protocole d’accord a été effectivement payée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Et cela, en trois virements successifs par débit de son compte à la Société générale des banques au Burkina (SGBB) pour le crédit de celui du conseil des travailleurs, Maître Bénéwendé Sankara, les 18 et 31 août 1998 et le 16 septembre 1998.

Tout laissait croire au regard de l’évolution de l’affaire à un règlement définitif. Mais le blocage est survenu au moment où chacun des 271 travailleurs devait percevoir la première tranche de ses droits. En effet, les délégués du personnel ont demandé aux 35 ex-travailleurs de la RNTC-X9, employés à la SOTRAO et qui n’ont pas pris part à la grève des 21 et 22 avril 1997, de verser une contribution de deux mois de salaire sur le montant que chacun des 35 travailleurs devait percevoir. Cela, 33 des 35 l’ont purement et simplement récusé.

Pour les 33, cette situation paraît incompréhensible dans la mesure où seul Me Sankara, avocat de l’ensemble des 271 travailleurs à l’époque, a été désigné pour recevoir les droits qui leur sont dus et procéder à leur paiement. Mieux, le protocole d’accord du 12 août 1998 précise en son point 5 que les travailleurs percevront leurs règlements des mains de leur avocat (Me Sankara) qui indiquera à cet effet, une banque auprès de laquelle seront virées les différentes tranches de paiement. Les travailleurs infortunés estiment donc que fort de ce qui précède, l’attitude de leurs collègues traduit en réalité, un refus de Me Sankara de payer leur dû.

Pour ces travailleurs, cette situation leur cause un grave préjudice qu’il convient de réparer sur la base de l’article 1382 du code civil qui stipule que : "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

A la lumière du verdict du procès en appel du vendredi 16 janvier 2004, justice semble être rendue aux 33 ex-travailleurs de la RNTC-X9.

Gabriel SAMA
Sidwaya

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