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Elections locales : pourquoi les militaires et paramilitaires sont-ils exclus ?

Publié le mardi 17 mai 2005 à 07h27min

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Dans la lettre ouverte ci-dessous adressée au président du Faso, le député Fidèle Hien (UNDD) s’interroge sur les droits constitutionnels des militaires et paramilitaires, qui dit-il, ne sont pas éligibles aux scrutins locaux, à la lumière du nouveau Code électoral.

Excellence Monsieur le Président

J’ai l’honneur d’attirer votre Haute attention, en tant que premier Magistrat de la République et Président du Conseil des Ministres, sur certaines dispositions de la loi 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs, relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité à des fonctions locales de certaines catégories de citoyens que sont notamment les militaires et les paramilitaires.

1. De l’inéligibilité des militaires et paramilitaires comme conseillers municipaux et régionaux

L’article 243 de la loi 014-2001/AN du 3 juillet 2001 dispose que :
« ne sont pas éligibles comme conseillers municipaux :

- les Inspecteurs d’Etat ;
- les inspecteurs de l’inspection générale des finances ;
- les militaires en activité ;
- les gendarmes en activité,
- le personnel des corps de la police en activité ».

L’article 244 de la même loi dispose que :
« ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :
- les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les secrétaires généraux et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;
- les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
- les ingénieurs et les conducteurs de travaux publics du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ;
- le personnel du corps des sapeurs pompiers ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- le personnel des corps de la douane ».

Le projet de loi portant modification du même code électoral, soumis par le gouvernement à la session en cours de l’Assemblée Nationale, ne modifie pas l’article 243 ci-dessus.

En revanche, il modifie l’article 244 ainsi qu’il suit (les modifications sont soulignés et en italique) :
« Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :
- les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les secrétaires généraux, conseillers techniques et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;
- les comptables de deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
- les ingénieurs et les conducteurs de travaux publics du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ;
- les personnels des corps paramilitaires ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ».

Monsieur le Président,

Sauf erreur de ma part, les corps militaires au Burkina Faso sont composés de :
- les militaires de l’armée de terre et de l’air, y compris la garde nationale ;
- les personnels des sapeurs pompiers ;
- les gendarmes.
Quant aux corps paramilitaires, on y classe :
- les personnels de la police nationale et de la police municipale ;
- les personnels de la garde pénitentiaire.
- les personnels des douanes ;
- les personnels des eaux et forêts ;

De tous ces personnels militaires et paramilitaires, lorsqu’ils jouissent de leurs droits civiques, la loi électorale les rend éligibles sans condition particulière aux fonctions de :
- Président du Faso (articles 134 et 135, sous réserve des exigences de nationalité requises par l’article 123 et d’une prise de congé vis-à-vis de l’armée) ;
- Député à l’Assemblée Nationale (articles 162 à 166)

En vertu de l’article 243 du code électoral ci-dessus, et moyennant les précisions de l’article 244, on peut déduire que :

A) Sont éligibles à tous points de vue comme conseillers municipaux :
- les personnels de la garde pénitentiaire ;
- les personnels des eaux et forêts.
- les personnels des douanes (à la condition de ne pas exercer dans le ressort territorial où ils sont candidats).

B) La précision à l’article 244 relative aux personnels du corps des sapeurs pompiers laisse en revanche penser que cette catégorie de personnels, bien que militaires, puissent être éligibles comme conseillers municipaux, à la condition de ne pas exercer dans le ressort territorial où ils sont candidats. Cette disposition particulière pose un problème avec l’article 243 si effectivement les sapeurs pompiers sont partie intégrante des corps militaires.

Le projet de modification de la loi électorale introduit par le gouvernement ne touche pas à l’article 243. En revanche, il modifie l’article 244 comme indiqué ci-dessus. Cela signifie pour notre part que :

(i) le quiproquo concernant les personnels des corps des sapeurs pompiers est levé : aucun militaire, gendarme ou personnel de la police en activité ne peut être élu conseiller municipal, a fortiori conseiller régional (puisque ces derniers sont élus au suffrage indirect au sein des conseillers municipaux) ;
(ii) en revanche, l’impossibilité pour le personnel des douanes de se présenter comme candidat à l’élection municipale dans le ressort territorial où il exerce est étendue désormais aux personnels de la garde pénitentiaire et des eaux et forêts. Cela signifie en clair que tous ces personnels des corps paramilitaires (exception faite de la police) peuvent être élus conseillers municipaux ou régionaux, à condition de ne pas exercer dans le ressort territorial où ils sont candidats.

2) De la restriction des droits des citoyens militaires et paramilitaires

Monsieur le Président

Si la modification du code électoral introduite par le gouvernement clarifie davantage les situations des militaires et des paramilitaires vis-à-vis des élections municipales et régionales, elle interpelle l’élu que je suis sur les possibles contradictions de fond qu’elle maintient avec les dispositions relatives à l’élection du Président du Faso et des Députés et, au-delà, avec les droits constitutionnels reconnus à ces catégories de personnels.

En effet, je voudrais bien être éclairé sur les raisons profondes qui expliquent cette « discrimination » des droits donnés aux militaires et paramilitaires qui permet à tous, sans condition particulière, d’être éligibles à toute fonction élective à caractère national et qui en revanche interdit à certains l’accès aux mandats électifs locaux.
De plus, l’article 1 de la Constitution, traitant des droits et devoirs civils indique notamment que « tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garanties par la présente Constitution ». L’article 12, traitant des droits et devoirs politiques, stipule que « Tous les Burkinabé, sans distinction aucune, ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi ».
C’est donc, me semble-t-il, en vertu de ces dispositions majeures de la Constitution que la loi électorale permet à tous ceux qui n’occupent pas de fonctions ou n’exercent pas d’activités incompatibles avec un mandat électif, d’être éligibles à toute fonction élective nationale ou d’exercer comme membre du gouvernement.
C’est aussi en vertu de ces droits fondamentaux conférés par la Constitution que des citoyens appartenant aux personnels des corps paramilitaires, y compris la police, sont membres dirigeants de partis politiques, dans le but de « participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société ».

Je voudrais donc comprendre deux choses :

1) Pourquoi les personnels militaires et ceux de la police peuvent-ils exercer un mandat électif national, moyennant notamment des arrangements administratifs, et sont en revanche exclus sans condition des mandats électifs locaux ?
2) Les personnels des corps paramilitaires étant par essence du personnel de l’Etat (abstraction faite de la police municipale), ils sont susceptibles d’affectation administrative dans toutes les régions de notre pays. Or la nouvelle disposition de l’article 244 semble interdire à cette catégorie de personnels, et ceci d’entrée de jeu, le droit de se présenter à une élection locale dans la collectivité territoriale où ils exercent, quitte à obtenir une affectation administrative ultérieure, même si cette collectivité est bien celle « où [...] ils ont des intérêts économiques et sociaux certains » (article 241 du code électoral). Pourquoi ?

Excellence Monsieur le Président

Au regard de ce qui précède, et jusqu’à ce qu’on m’en donne explication satisfaisante, mon sentiment est que les dispositions sus-mentionnées du Code électoral, au-delà des contradictions qu’elles portent en elles-mêmes, violent, dans le cas des personnels militaires et paramilitaires, les droits constitutionnels reconnus à chaque Burkinabé. C’est pourquoi il me paraît utile que vous instruisiez votre gouvernement afin qu’il procède aux amendements nécessaires ou qu’il accède aux amendements que nous introduirons auprès du Président de l’Assemblée Nationale dans ce sens.

Veuillez croire, Excellence Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération.

Fidèle HIEN

Ancien Inspecteur des Eaux et Forêts,
Chargé de Recherches au CNRST,
Député à l’Assemblée Nationale

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