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Lutte pour le maintien en l’état de l’article 37 : Le SYNAF appelle les avocats à se mobiliser

Publié le lundi 20 janvier 2014 à 23h03min

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Lutte pour le maintien en l’état de l’article 37 : Le SYNAF appelle les avocats à se mobiliser

Dans le communiqué ci-après, le Syndicat des avocats du Burkina Faso (SYNAF) donne sa lecture de la situation politique nationale.

Les 05 et 12 Décembre 2013, successivement à PARIS puis à DORI, le Chef de l’Etat a rompu son silence sur ses intentions relativement à l’article 37 de la Constitution.

Contre toute attente, il a prétendu qu’il est un citoyen comme tous les autres et entend jouir des mêmes droits et que si la limitation de nombre de mandats à la tête de l’Etat divise les citoyens, il allait consulter le peuple par les mécanismes prévus par la Constitution. En clair, le Chef de l’Etat déclare qu’il projette de remettre en cause la clause limitative de mandats présidentiels consacrée à l’article 37 de la Constitution burkinabè.

Cette attitude est très critiquable et incompréhensible surtout quand elle intervient après d’abondants débats qui ont vidé la question avec un ralliement notable des plus farouches concepteurs et défenseurs de ce projet de remise en cause. Paradoxalement, même des chefs coutumiers, habitués au pouvoir à vie comprennent bien que la République n’est ni un royaume ni un empire... et l’ont fait savoir bruyamment.

Le SYNAF rappelle, à toutes fins utiles, que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels est un principe consubstantiel au modèle républicain de gouvernement. Il s’étonne qu’au Burkina Faso, de nombreux politiques se soient aussi facilement égarés sur cette question, en invoquant tantôt une prétendue souveraineté populaire, tantôt l’étendue des matières intangibles consacrées à l’article 165 de la constitution, ou encore la non exclusion de Blaise COMPAORE, citoyen qui aurait les mêmes droits que tous les burkinabè…

Mais il urge de relever l’impertinence des justifications jusque là développées par les tenants de cette thèse favorable à une révision au profit d’un individu en méconnaissance totale des règles.

En effet, quand ils invoquent l’article 165 de la Constitution pour soutenir la « révisabilité » de l’article 37, ils défendent là une aberration juridique regrettable. Il faut remarquer que l’article 165 qualifie d’irrecevable tout projet de modification qui « remet en cause la NATURE et la forme républicaine de l’Etat. » Or, la remise en cause de la clause limitative de mandats présidentiels est l’exemple-type de remise en cause de la nature républicaine même de l’Etat. Prévoir justement la possibilité, même théorique, pour un individu de rester à la tête de l’Etat, toute sa vie durant, est totalement contraire à l’idée même de République et donc à la nature républicaine de l’Etat. Par conséquent, on ne peut soutenir avec sérieux que l’article 165 permettrait de remettre en cause cette clause. Bien évidemment, ceux qui préconisent d’inscrire expressément ce principe d’intangibilité dans la Constitution entendent juste prévenir les mauvaises lectures comme celles développées actuellement, sans effort intellectuel sérieux, par certains regroupements politiques et associatifs.

De même, la prétendue souveraineté du peuple qui est l’une des chansons préférées des partisans de la remise en cause de la clause ne peut non plus leur être d’aucun secours. Sans s’étaler sur cet argument, il faut observer que la « souveraineté du peuple » ne signifie pas le droit pour lui « d’aller et venir comme un fou » à plusieurs têtes, cassant ce qu’il veut sur son chemin, en méconnaissant ce qu’il s’est prescrit à lui-même comme limitation. Même le pouvoir constituant dérivé, pourvu de pouvoir largement au-dessus de la volonté générale dans le cadre du vote d’une loi ordinaire, reste tenu par les limitations prévues par la Constitution. Or, notre pouvoir constituant originaire limite clairement le cadre d’intervention du pouvoir constituant dérivé en édictant des matières intangibles (dont le principe de la limitation des mandats présidentiels), peu importe que cette intervention se fasse par voie parlementaire ou référendaire. Il en résulte que l’affirmation selon laquelle " la limitation du nombre de mandats présidentiels est anti-démocratique en ce qu’elle restreint la liberté de choix du peuple", est, dans le meilleur des cas, sinon une comédie, du moins une plaisanterie de mauvais gout.

Reste l’argument du prétendu droit de Blaise COMPAORE, citoyen qui reproche que l’on veuille par cette limitation, l’empêcher de jouir d’un droit reconnu à tous les citoyens. On le voit aisément, cet autre argument manque et de pertinence et de sérieux dans la mesure où la limitation vise tous les citoyens burkinabè, y compris Blaise COMPAORE. La condition de limitation étant la même pour tous, on ne voit guère où est la prétendue discrimination. C’est donc un argument fondé sur une très mauvaise inspiration qu’il convient d’abandonner, car il n’y a aucune honte à cela…

Sans doute, les adversaires de l’article 37 dans sa version actuelle feignent-ils d’oublier déjà que la clause présentement disputée et discutée a été restaurée seulement en 2000 après avoir été remise en cause frauduleusement en 1997. Cette restauration de la limitation des mandats présidentiels en 2000 a été justifiée en ces termes par l’Assemblée Nationale : la limitation du nombre de mandats présidentiels a pour but « d’assurer l’alternance dans un délai maximum de deux mandats présidentiels consécutifs car, l’actuel article 37 (version 1997) permet l’alternance mais ne l’assure pas dans un délai rapide (…) « la Nature républicaine de l’Etat est maintenue » (…) « l’avantage de la nouvelle rédaction (version 2000) est qu’elle assure l’alternance au bout de deux mandats. » En outre, il a été précisé que la limitation a été « souhaitée par les acteurs de la vie politique et de la société civile. » (Cf. Rapport 2000-003/AN/CAGI, Dossier n°06 relatif à la proposition de loi portant révision de la Constitution, daté du 09 Avril 2000)

Il en résulte que l’acharnement et l’entêtement à remettre en cause ladite clause aujourd’hui répond manifestement à une résolution délibérée d’attenter à la Constitution pour assouvir ou satisfaire un intérêt personnel, direct et individuel du seul citoyen Blaise COMPAORE, toute chose qui est incompatible avec la nature même de la règle de droit sensée être générale et impersonnelle. La règle de droit étant aussi contraignante, Blaise COMPAORE et les siens devraient souffrir qu’elle leur soit appliquée, car « la loi est dure, mais c’est la loi », dit l’adage ! Du coup, il est patent que l’attitude de Monsieur Blaise COMPAORE et autres tombe sous la qualification du crime d’atteinte à la constitution qui est le crime le plus grave, selon les termes de l’article 166 de Constitution elle-même. On ne peut donc pas admettre que des personnes, fussent-elles des autorités politiques, s’inscrivent dans une démarche criminelle, pour aboutir à la révision projetée.

En tout état de cause, face à cette situation, et rappelant les conclusions de son Congrès de Décembre 2011 à l’occasion duquel il avait déjà attiré l’attention des intéressés sur l’inconstitutionnalité de la révision projetée, le Syndicat des Avocats, réuni en Assemblée Générale à Ouagadougou, le 27 Décembre deux mil treize :
-  désapprouve et condamne la persistance des résolutions criminelles de toutes personnes, le parti au pouvoir en particulier ainsi que ses organisations satellitaires, tendant à remettre en cause le principe d’intangibilité de la clause limitative des mandats présidentiels ;
-  Les tient pour responsables de toute détérioration du climat social national ainsi que toutes violations des droits fondamentaux qui pourraient en être la résultante ;
-  Appelle l’ensemble des Avocats à se mobiliser contre toute atteinte à la nature républicaine de l’Etat, de l’état de droit et la démocratie sans lesquels tout exercice de la profession d’avocat est impossible et inconcevable.

DEFENDRE, SE DEFENDRE, TOUJOURS SERVIR

Fait à Ouagadougou, le 15 Janvier 2014

P/ Le SYNAF
Le Secrétaire Général
Maître Batibié BENAO
Avocat à la Cour

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