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Différend frontalier Burkina Faso-Niger : la Cour internationale de justice rend une décision mitigée

Publié le mercredi 17 avril 2013 à 21h49min

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Différend frontalier Burkina Faso-Niger : la Cour internationale de justice rend une décision mitigée

Appelée à trancher le litige frontalier entre les deux Etats voisins, le Burkina Faso et le Niger, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu sa décision le 16 avril 2013 à son siège à La Haye au Pays-Bas. Il en résulte des rejets par la Cour, de certaines prétentions des parties, et une solution non véritablement tranchée en faveur de l’une ou l’autre des deux Etats.

En rappel, c’est en date du 12 mai 2010 que le Burkina Faso et le Niger ont notifié par lettre conjointe à la Cour, leur volonté de la voir trancher une fois pour toutes, le différend qui les opposait relativement à la délimitation de 375 km à la frontière qui les sépare. Cette décision commune de saisir la Cour est intervenue après l’installation d’une commission mixte de bornage dont les résultats des travaux ont été approuvés par les deux parties.

Déterminer le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger dans le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la boucle de Botou et donner acte aux parties de leur entente sur les résultats de la commission mixte d’abornement de la frontière, ainsi se résume ce qui est attendu de la Cour dans cette affaire.

Avant de rendre sa décision – un arrêt- qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour a naturellement rappelé le contexte historique du tracé de ces frontières par la puissance colonisatrice de ces pays qu’est la France.

Des rejets de prétentions …

Partant du principe selon lequel saisie par un compromis comme c’est le cas, seules les demandes qui cadrent avec le contenu dudit compromis peuvent être examinées, la Cour a rejeté la demande du Burkina aux points 1 et 3 de ses conclusions finales. Au regard de ces points, la Cour note que la demande du Burkina outrepasse les limites de sa compétence judiciaire. Deux secteurs, allant l’un, au nord, des hauteurs de N’Gouma à la borne astronomique de Tong-Tong, et l’autre, au sud, du début de la boucle de Botou à la rivière Mékrou sont visés par ces deux points de la demande introduite par le Burkina Faso. Pourtant, aucune des deux parties (Niger et Burkina Faso), conformément au compromis, n’a indiqué qu’il existait entre elles, à la date de l’introduction de leur compromis, un différend relativement à la délimitation de ces deux secteurs.

Par ailleurs, la Cour a déclaré ne pouvoir accueillir les demandes du Niger tendant à s’écarter légèrement dudit tracé au niveau des localités de Petelkolé et d’Oussaltane, au motif qu’elles auraient été administrées par le Niger au cours de la période coloniale.

Le respect du principe sacro-saint de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation

Pour sacraliser les limites territoriales des Etats et aussi donner un référentiel objectif aux juridictions qui pourraient être amenées à connaître des litiges frontaliers, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation a été universellement consacré et admis.

Ce principe, la cour s’en est servi avec bien sûr, le compromis par lequel elle a été saisie et d’autres textes issus de l’administration coloniale, en l’occurrence, l’erratum du 5 octobre 1927 qui, pour elle, « constitue l’instrument à appliquer pour la délimitation de la frontière litigieuse.

Dans ce sens, la Cour a décidé, après examen des circonstances propres à la situation litigieuse, de procéder à la désignation d’experts sollicités par les parties (les deux Etats) au paragraphe 4 de l’article 7 de leur compromis aux fins de la démarcation de leur frontière dans la zone contestée.

D’ores et déjà, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de retenir la ligne droite reliant les deux bornes astronomiques de Tong-Tong et de Tao comme constituant la frontière entre le Burkina Faso et le Niger dans le secteur en cause.

Ce qu’il faut savoir sur la Cour

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège n’est pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système des Nations-Unies dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée « Cour mondiale », elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Fulbert Paré

Lefaso.net

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