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Proposition de loi relative au statut des chefs coutumiers (1951)

Publié le mercredi 19 septembre 2012 à 22h57min

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Proposition de loi relative au statut des chefs coutumiers (1951)

Art. 1er -La présente loi s’applique aux chefs qui, dans les territoires composant l’Afrique occidentale et l’Afrique équatoriale françaises, dans ceux du Togo et du Cameroun, sont chargés s’exercer les pouvoirs publics dans les collectivités autochtones existantes ou dans celles qui pourront être créées ultérieurement en conformité des prescriptions de la coutume. Elle ne concerne que les attributions qui leur sont confiées à cet effet, la coutume seule continuant à les régir en toute autre manière. Elle ne peut être étendue aux chefs coutumiers qui ne représentent pas ces collectivités dans les rapports de celles-ci avec l’administration, et dont les prérogatives restent maintenues.

Titre Ier -Attributions

Art 2- Le chef représente la collectivité dans ses rapports avec l’administration.

Il collabore au recouvrement des impôts et taxes.

Il peut requérir la population en cas de calamités publiques, à charge d’en rendre compte sans délais à l’autorité administrative.

Il peut être investi, dans les conditions prévues par la coutume, du pouvoir de concilier les parties en matière civile et commerciale et de constater les infractions à la loi pénale.

Il peut être désigné comme officier d’état civil et être chargé du recensement.

Dans l’exercice de ses fonctions, le chef est soumis au contrôle et au pouvoir hiérarchique de l’autorité administrative.

Art. 3-Le chef a la qualité d’un citoyen chargé d’un ministère de service public en ce qui concerne la répression des crimes ou délits commis à son encontre.

Titre II.-Nomination-Démission

Art.4- L’aptitude à la fonction de chef est exclusivement détenue par la coutume. Celle-ci règle librement le mode de désignation du chef. Cependant, lorsque l’évolution de la coutume permet cette désignation par élection, celle-ci a lieu au scrutin secret.

Nul n’acquiert la qualité de chef si le chef du territoire n’a sanctionné la désignation faite selon la coutume. Toutefois, lorsque l’approbation ou le refus motivé d’approbation ne sera pas prononcé dans un délai maximum de trois mois, la désignation sera considérée comme acquise.

Art.-5- La démission ne peut résulter que d’une demande expresse du chef. Elle n’a effet qu’autant qu’elle est tolérée par la coutume et acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Titre III.- Sanctions

Art.6- Des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées aux chefs dans le cas de faute dans l’exercice de leurs fonctions administratives ou de manquements aux prescriptions de la coutume. Ce sont : l’avertissement, le blâme et la destitution.

Art.7-Les sanctions prévues par l’article 6 ci-dessus sont prononcées par le chef du territoire dans les conditions suivantes :

1.Dans le cas de faute administrative, l’avertissement et le blâme sont infligés suivant les prescriptions d’un arrêté du chef du territoire ; la destitution est prononcée par le chef du territoire après avis du conseil de discipline dont il fixe la composition par arrêté et qui devra comprendre, chaque fois que cela est possible, des chefs de rang égal ou supérieur appartenant, de préférence au même groupe ethnique que l’intéressé.

2. Dans le cas d’un manquement aux prescriptions de la coutume, les sanctions sont prononcées par le chef de territoire sur avis conforme des organismes coutumiers.

Art.8- Le chef inculpé d’un crime ou d’un délit, puni d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement peut être immédiatement suspendu par décision du chef du territoire, à charge pour celui-ci d’engager sans délai les procédures prévues par l’article 7 ci-dessus.

Titre. IV- Rémunérations

Art.9-Le chef reçoit des budgets locaux, en rémunération des services prévus à l’article 2 ci-dessus, les allocations suivantes dont la liste des bénéficiaires, les taux, les modes d’attribution et de payement sont fixés par arrêté du chef du territoire pris sur avis des assemblées locales :

1) Une rétribution annuelle dont le montant sera fonction à la fois de la hiérarchie des chefferies au regard de la coutume, de leur importance et de la nécessité d’améliorer la gestion des services publics ; 2)

Des rétributions particulières pour le recouvrement des impôts, la tenue des registres d’état civil ou de recensement, les fonctions judiciaires ;

3) Des frais de représentation, de secrétariat ou de tournée ;

4) Des rétributions exceptionnelles.

Art.10- Les fonctionnaires nommés chefs conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ou qui en exercent même temporairement les fonctions, auront la faculté d’opter pour la rétribution annuelle prévue à l’article 9 ci-dessus pour les avantages du cadre auquel ils appartiennent ;

Art. 11- Le chef a droit à l’hospitalisation dans les conditions fixées par arrêté du chef du territoire.

Titre V-Dispositions diverses

Art.12- les modalités d’application de la présente loi seront fixées par arrêté des chefs de territoire pris, dans un délai de six mois, sur avis des assemblées locales.

Art.13- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Source : Acteur de mon temps, Un Voltaïque dans le XXe siècle, Joseph
Issoufou Conombo, Edition L’Harmattan.

Par Bendré

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