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Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

Publié le jeudi 7 octobre 2010 à 02h33min

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La Direction générale du patrimoine de l’Etat a tenu un atelier d’échange et d’information avec les directeurs généraux des sociétés d’Etat et d’établissements publics, le mercredi 6 octobre 2010 à Ouagadougou. Cette rencontre entrant dans le cadre de la gestion et du suivi permanent des véhicules de l’Etat, a été axé sur le nouveau décret portant réglementation de l’utilisation des véhicules de l’Etat.

Le gouvernement, à travers le ministère de l’Economie et des Finances, a entrepris de vastes chantiers dans le but de diminuer au maximum les charges budgétaires de l’Etat. C’est dans ce sens que le nouveau décret portant réglementation de l’utilisation des véhicules de l’Etat a été adopté en octobre 2009. Mais la maîtrise des dépenses et des recettes passe nécessairement, par la connaissance des textes et la discipline à tous les niveaux de responsabilité.

C’est pour cette raison que la Direction générale du patrimoine de l’Etat a tenu à rencontrer les directeurs généraux des sociétés d’Etat et établissements publics, le 6 octobre 2010 à Ouagadougou, afin d’harmoniser leur compréhension du nouveau décret portant réglementation de l’utilisation des véhicules de l’Etat et de ses démembrements. En tant que premiers responsables de ces structures étatiques, ces derniers jouent un rôle capital dans l’application des textes en vigueur.

C’est pourquoi le représentant du secrétaire général du ministre de l’Economie et des Finances, par ailleurs conseiller technique du ministre, Yamsekré Tiendrébéogo, a rappelé qu’il est donc impérieux que ces premiers responsables accompagnent le ministère de l’Economie dans ses efforts de maîtrise des charges budgétaires, par l’appropriation des textes régissant l’utilisation des véhicules.

« Mieux outillés, vous serez à même d’apprécier sur la base des textes, véritables garde-fous, l’opportunité ou non de délivrer des ordres de mission ou fiches de sortie, » a expliqué Yamsekré Tiendrébéogo aux directeurs généraux. Il a également rappelé que l’utilisation abusive des véhicules de l’Etat constitue une charge très importante au budget de l’Etat.

Aussi, les abus fragilisent et désorganisent d’une part, l’économie du Burkina et d’autre part, remettent en cause l’autorité de l’Etat. Par ailleurs, le conseiller technique du ministère de l’Economie estime que le véhicule de l’Etat est un moyen sûr et important dans les missions de l’Etat, à travers les activités de production pour le développement du Burkina Faso. Par contre, son utilisation conséquent et responsable doit être encouragée et réglementée, en vue d’une économie participative à grande échelle.

Quant au directeur du parc automobile de l’Etat, Jacob Daboué, il a précisé que le nouveau décret tient compte des véhicules des entreprises à feu continu, comme ceux de la SONABEL, des Editions Sidwaya, la RTB.... Pour ce faire le décret préconise en son article 45, que ces genres de sociétés ont droit à un laissez-passer. « Les véhicules qui sont soumis aux astreintes de cette nature doivent être frappés à leur flanc, du sigle de leur structure », a-t-il ajouté.

Cependant s’ils sortent du territoire de la circonscription prévue par l’article, il faut obligatoirement un ordre de mission signé par le premier responsable. Il a en outre, souligné que les différents contrôles visent non seulement la sécurité des véhicules, mais aussi celle des personnes à bord et des autres usagers.

Rien d’important et de durable ne peut se faire sans sacrifice. C’est pourquoi le conseiller technique du ministre de l’Economie et des Finances Yamsekré Tiendrébéogo, compte sur la détermination de tous les acteurs. « C’est fort de cette rigueur que nous pouvons ensemble garantir une longévité des véhicules et une plus grande visibilité de l’autorité de l’Etat » a-t-il conclu.

Lors des échanges qui s’en sont suivis, le directeur du parc automobile de l’Etat, Jabob Daboué, a su avec courtoisie mais aussi avec un sens de la responsabilité, appeler les premiers responsables des sociétés d’Etat et des EPE à la détermination pour le respect du patrimoine automobile des burkinabè, tant d’en bas que d’en haut...

Sié Simplice HIEN et Mariam OUEDRAOGO

(Collaboratrice)


DECRET N°2009-753/PRES/PM/MEF/DEF/MATD/SECU/MT portant règlementation de l’utilisation des véhicules de l’Etat et de ses démembrements

Le Président du Faso, Président du conseil des ministres,

Vu ! la constitution ;

Vu le décret n° 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008 portant remaniement du : Gouvernement ;

VU le décret n° 2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008- 154/PRES/PM/MEF du 02 avril 2008 portant organisation du Ministère de l’économie et des finances ; Sur rapport du Ministre de l’économie et des finances ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 2009 ;

DECRETE

TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : L’utilisation des véhicules de l’Etat et de ses démembrements est régie par le présent décret.

Article : 2 Sont considérés comme véhicules de l’Etat :

- ceux acquis sur le budget de l’Etat ;

- ceux acquis sur budgets annexces et sur fonds d’équipement

- ceux acquis par un service quelconque à titre de dons ou legs ;

- ceux acquis par les projets et programmes selon les conventions.

Article 3 : Sont considérés comme véhicules des démembrements de l’Etat :

- ceux acquis sur le budget de ces démembrements ;

- ceux reçus à titre de dons ou legs ;

- ceux acquis par les projets et programmes ;

TITRE II-LES VEHICULES DE L’ETAT

Article 4 : Les véhicules de l’Etat sont classés dans l’une des catégories suivantes :

- véhicules de fonction ;

- véhicules affectés ;

- véhicules de service ;

- véhicules du parc central.

ARTICLE 5 : Un arrêté du Ministère chargé des finances précise pour chaque catégorie de véhicules, les caractéristiques techniques requises.

CHAPITRE 1 - LES VEHICULES DE FONCTION

Article 6 : Le véhicule de fonction est celui mis à la disposition d’une autorité politique ou administrative exerçant ou ayant exercé certaines hautes fonctions.

Article 7 : Le véhicule de fonction est affecté d’un chauffeur, responsable de son entretien.

Article 8 : Ont droit à un véhicule de fonction :

- le Chef de l’Etat ;

- les Présidents d’Institutions ;

- les membres du Gouvernement ;

- les personnalités ayant rang de Ministres ;

- les anciens Chefs d’Etat ;

- les Chefs des Missions diplomatiques et consulaires à l’Etranger ;

- les chefs de circonscriptions administratives ;

- les Présidents des collectivités territoriales.

Article 9 : A l’exception du Chef de l’Etat, du Chef du Gouvernement, des Présidents d’Institution, une même personnalité ne peut bénéficier de plus d’un véhicule de fonction.

Article 10 : Les véhicules de fonction sont des véhicules de représentation.

CHAPITRE II- LES VEHICULES AFFECTES

Article 11 : Le véhicule affecté est celui mis à la disposition d’une personne en raison de ses fonctions.

Article 12 : Le véhicule affecté ne peut être utilisé que pour les besoins du service.

Article 13 : Peuvent être attributaires d’un véhicule affecté :

- les Présidents d’Institutions ;

- les membres du Gouvernement ;

- les Vice-présidents d’Institutions ;

- le Délégué Général du C.N.R.S.T ;

- les Recteurs ou Présidents d’Universités ;

- les Présidents des Cours d’Appel et les Procureurs Généraux près ces Cours ;

- les Secrétaires généraux des institutions et départements Ministériels ; .

- les Secrétaires généraux des régions ;

- les responsables de service ayant rang de Secrétaire général ;

- le Directeur du protocole d’Etat ;

- le Directeur adjoint du protocole d’Etat ;

- les Directeurs de cabinet des institutions et des départements ministériels ;

- les Conseillers techniques des Ministres et des Présidents d’institutions ;

- les Inspecteurs généraux des inspections techniques ;

- les Directeurs généraux, les Directeurs Centraux et les Directeurs de service ;

- Les Directeurs régionaux et provinciaux.

Article 14 : Une même personnalité ne peut bénéficier de plus d’un véhicule affecté. Article 15 : Le véhicule affecté ne peut être utilisé pour le transport de personne étrangères à l’Administration sauf autorisation spéciale écrite et délivrée par le chef de l’institution ou le ministre de tutelle.

Article 16 : Il est délivré à chaque affectataire d’un véhicule de l’Etat. un certificat d’affectation. La liste des personnalités bénéficiant d’un véhicule affecté est établie par chaque ministère ou institution conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret.

Article 17 : Le ministre chargé des Finances est le seul habilité à délivrer les certificats d’affectation.

Article 18 : Le certificat d’affectation confère le droit pour le bénéficiaire de conduire lui-même le véhicule s’il est muni d’un permis de conduire.

Article 19 : Le certificat d’affectation autorise l’utilisation du véhicule seulement pendant les jours ouvrables mais pas au-delà de 21 heures.

CHAPITRE III - LES VEHICULES DE SERVICE

Article 20 : Les véhicules de service sont ceux destinés au fonctionnement quotidien et organique des Institutions et des Ministères. Leurs missions peuvent être de servitude ou spécifiques.

Est considéré véhicule de servitude, les véhicules de service destinés au _transport des personnes et des biens pour l’exécution des tâches quotidiennes de service public.

Les véhicules spécifiques sont ceux destinés à des missions spéciales des ministères et Institutions et sont conçus à cet effet.

Article 21 : Au niveau des Cabinets des Institutions et Ministères, les véhicules de service sont gérés en pool.

Article 22 : Le nombre de véhicules de service dont l’usage est nécessaire au fonctionnement de certains services spécifiques est dicté par les missions desdits services.

Article 23 : Le véhicule de service ne peut être utilisé pour le transport personnes étrangères à l’administration sauf autorisation spéciale écrite par le Chef de l’Institution ou le Ministre de tutelle.

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS COMMUNES

Article 24 : Les véhicules de fonction, les véhicules affectés et les véhicules de service forment le parc de l’institution ou du ministère.

CHAPITRE V- LES VEHICULES DU PARC CENTRAL

Article 25 : Il est constitué un parc central pour la gestion :

- des véhicules de tournée ;

- des véhicules des experts ;

- des véhicules de cérémonie.

Article 26 : Les véhicules de tournée sont ceux destinés aux missions des services. Ils ne peuvent sortir du parc que sur autorisation du ministre chargé des Finances.

Article 27 : Les véhicules des experts sont ceux mis à la disposition des experts étrangers ou des hôtes de l’Etat sur autorisation du ministre chargé des Finances.

Article 28 : Les véhicules de cérémonie sont réservés aux cérémonies officielles.

Article 29 : Tous les véhicules du parc central doivent être conduits par les chauffeurs affectés au parc central ou par ceux autorisés par la Direction du Parc automobile de l’Etat.

TITRE III LES VEHICULES DES DEMEMBREMENTS DE L’ETAT

Article 30 : Les véhicules des démembrements de l’Etat sont classés en deux (02) catégories :
- les véhicules affectés ;

- les véhicules de service.

CHAPITRE I - LES VEHICULES AFFECTES DES DEMEMBREMENTS DE L’ETAT

Article 31 : Les Directeurs généraux sont attributaires d’un véhicule affecté.

Article 32 : Les véhicules affectés des démembrements de l’Etat sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux de même catégorie appartenant à l’Etat.

CHAPITRE II - LES VEHICULES DE SERVICE DES DEMEMBREMENTS DE L’ETAT

Article 33 : Les véhicules de service sont ceux destinés au fonctionnement quotidien et organique des démembrements de l’Etat. Leurs missions peuvent être de servitudes, spécifiques et/ou d’astreinte. Les véhicules d’astreinte sont ceux destinés à l’obligation de disponibilité pour assurer les urgences des services publics.

Article 34 : Les conditions d’utilisation des véhicules de service des démembrements de l’Etat sont réglementées par instruction de leurs organes de gestion. Toutefois, cette réglementation ne saurait déroger aux dispositions du présent décret.

Article 35 : Les instructions visées à l’article 34 précité doivent faire l’objet d’une note de service approuvée par le Président du conseil d’administration de l’organisme et portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.

TITRE IV - L’IDENTIFICATION DES VEHICULES DE L’ETAT ET DE SES DEMEMBREMENTS

Article 36 : Les véhicules de service de l’Etat et ceux de ses démembrements doivent être frappés sur leurs flancs, en caractère d’imprimerie, du nom du ministère, de l’institution ou de I’organisme. Cette disposition s’applique quelle que soit l’immatriculation du véhicule.

Article 37 : En plus des mentions prévues à l’article 36 ci-dessus, les véhicules d’astreinte sont frappés sur leurs flancs, en caractère d’imprimerie de la mention de la nature de l’astreinte à laquelle le véhicule est soumis.

Article 38 : Sont exemptés des dispositions de l’article 37 ci-dessus les véhicules de fonction, les véhicules affectés et les véhicules de cérémonie du parc central destinés au transport des hôtes de l’Etat.

TITRE V- LA REPARATION ET LE SUIVI DES VEHICULES DE L’ETAT

Article 39 : La réparation des véhicules cités à l’article 4 du présent décret est assurée soit par la Direction du Parc automobile de l’Etat, soit par les garages privés agréés par le Parc automobile de l’Etat. Les frais de réparation sont à la charge des services détenteurs desdits véhicules. La Direction du Parc automobile de l’Etat est chargée .du suivi des véhicules cités à l’article 30 du présent décret.


TITRE VI- LES CONTROLES, LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

CHAPITRE 1- LE CONTROLE DES DOCUMENTS DE BORD

Article 40 : Outre les pièces dont doit être muni tout conducteur de véhicule, les pièces à présenter par le conducteur d’un véhicule de l’Etat ou de ses démembrements aux agents chargés du contrôle sont les suivantes :

- le certificat d’affectation ;

- la fiche de sortie ;

- l’ordre de mission ;

- le laissez-passer.

Article 41 : La fiche de sortie est un document délivré par les responsables chargés de la gestion du matériel roulant pour chaque sortie de véhicule dans les limites communales et pendant les heures de service.

Article 42 : L’ordre de mission est émis par une autorité compétente au bénéfice d’un agent de l’Administration ou des démembrements de l’Etat nommément désigné pour la durée d’une mission qui lui est confiée. En tout état de cause, la validité d’un ordre de mission ne peut excéder 15 jours.

Article 43 : Le laissez-passer délivré à titre exceptionnel en raison des astreintes particulières, permet l’utilisation du véhicule les jours ouvrables et non ouvrables, pendant les heures .de service et en dehors des heures de service uniquement dans les limites des circonscriptions administratives de rattachement et pour une durée déterminée.

Le laissez-passer peut être délivré à titre individuel à l’utilisateur ou ˆ un véhicule d’astreinte à usage collectif.

Article 44 : Le laissez-passer peut valoir autorisation de conduire un véhicule administratif au cas où l’utilisateur est titulaire d’un permis de conduire.

Article 45 : Ont droit au laissez-passer individuel :

- les Membres du Gouvernement et les Présidents d’institutions ;

- les Directeurs de cabinet des Institutions et Ministères ;

- les Secrétaires généraux des Institutions et Ministères ;

- le Directeur du protocole d’Etat ;

- le Directeur adjoint du protocole d’Etat ;

- les Directeurs généraux des services, des établissements publics et des Entreprises publiques à feu continu ;

- le Directeur de la communication et des relations publiques de la Présidence du Faso ; .

- le Directeur du Parc automobile de l’Etat ;

- les Directeurs des organes de presse d’Etat ;

- le Chef de service du protocole du Premier ministère.

Article 46 : Les demandes de laissez-passer sont formulées par les Présidents des institutions et les Ministres et adressées à l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat.

Elles sont soumises à l’examen d’un comité spécial créé par le Premier Ministre. Les demandes agréées par le comité sont communiquées au Ministre chargé des Finances.

Article 47 : Seul le Président de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat est habilité à délivrer les laissez-passer conformément à l’article 46 ci-dessus. Les copies des laissez-passer sont communiquées au Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II - LES INFRACTIONS

Article 48 : Constituent des infractions à la réglementation sur l’utilisation des véhicules de l’Etat et de ses démembrements :

- la non présentation de l’une des pièces visées à l’article 40 du présent décret ;

- l’utilisation d’un véhicule de service ou d’un véhicule affecté en dehors des heures de service et/ou de la circonscription administrative sans pièces justificatives ;

- le transport de personnes étrangères à l’Administration dans les véhicules de service sans autorisation spéciale ;

- l’utilisation abusive d’un véhicule affecté ou d’un véhicule de service.

Article 49 : Il y a utilisation abusive de véhicule lorsque :
- le véhicule est utilisé contrairement à sa destination ;
- l’utilisation du véhicule n’est pas conforme aux normes techniques requises.

CHAPITRE III - LES SANCTIONS

Article 50 : Deux (02) catégories de sanctions sont prévues pour les dispositions du présent décret sans préjudice des sanctions judiciaires éventuellement applicables.

- Les sanctions disciplinaires : Elles s’appliquent conformément aux dispositions de la loi N°13 AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et celles des statuts du personnel des démembrements de l’Etat.

- Les sanctions pécuniaires et/ou le retrait des véhicules : Un arrêté du ministre chargé des Finances viendra en préciser les modalités d’application.

Article 51 : Les infractions énumérées à l’article 50 du présent décret sont constatées par les agents verbalisateurs assermentés chargés du contrôle.

Article 52 : L’agent verbalisateur en cinq (05) exemplaires rédige un procès-verbal destinés :
- au contrevenant pour servir de reçu ;

- au ministère de tutelle du contrevenant ;

- au ministère chargé des Finances ;

- à l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat ;

- aux archives.

L’agent verbalisateur doit mentionner dans le procès-verbal, la pénalité encourue, le règlement ou le non règlement de l’amende et le nom du contrevenant.

Le procès-verbal doit mentionner les caractéristiques du véhicule, le ministère d’affectation, l’identité complète de l’utilisateur, les circonstances du contrôle, l’infraction constatée.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 53 : Les utilisateurs et toute personne ayant la garde d’un véhicule de l’Etat sont responsables de sa bonne utilisation et de son entretien. L’obligation de réparer pèse sur toute personne qui est cause d’un dommage subi ou causé par un véhicule de l’Etat en situation irrégulière.

Article 54 : Le stationnement d’un véhicule de service, à l’exception des véhicules affectés, dans un domicile privé ou tout autre endroit sans lien avec le service ou les missions du service est interdit.

Article 55 : La responsabilité personnelle de l’utilisateur est engagée en cas de dommages subis ou causés par un véhicule de l’Etat, dans un domicile privé ou à tout autre endroit sans lien avec le service ou les missions du service.

Article 56 : Une sanction administrative sera d’office appliquée à toute personne qui aura utilisé un véhicule de l’Etat ou de ses démembrements, en violation des dispositions du présent décret, sauf cas de force majeure dûment prouvée, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

Article 57 : Nonobstant les dispositions des articles 51 et 58 du présent décret, les infractions ci-après entraînent l’immobilisation du véhicule :
- la non présentation du permis de conduire ;

- la non présentation de l’ordre de mission ou du laissez-passer ;

- la conduite d’un véhicule affecté par une personne autre que le chauffeur ou l’affectataire ;

- l’utilisation abusive du véhicule.

Article 58 : La levée de l’immobilisation du véhicule est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé des Finances à Ouagadougou et de l’autorité administrative compétente dans les autres localités. Article 59 : En cas d’accident, l’Etat ou ses démembrements supporte la charge des dommages causés aux tiers et au véhicule si sa responsabilité est engagée.

Article 60 : L’Etat ou ses démembrements dispose d’une action récursoire contre l’agent fautif si le véhicule a été utilisé en violation du présent décret ou des règles de la circulation.

Article 61 : L’utilisation des véhicules des collectivités territoriales est soumise au présent décret. Son application toutefois relève de la compétence des présidents des conseils des collectivités locales.

Article 62 : Les dispositions relatives à l’utilisation des véhicules de l’Etat définies à l’article 36 du présent décret ne sont pas applicables aux véhicules de fonction.

Article 63 : Les véhicules des projets et programmes sont soumis à la présente réglementation. Les chefs des projets et les conseillers techniques principaux peuvent bénéficier d’un véhicule affecté et le cas échéant, d’un laissez-passer.

Article 64 : L’utilisation des véhicules des forces de l’ordre et des services de contrôle fera l’objet d’une réglementation particulière par arrêté des ministres de tutelle et inspiré du présent décret.

Article 65 : L’utilisation des véhicules à deux roues non visés par les articles 8 et 12 du présent décret est soumise à une réglementation propre à chaque institution, à chaque ministère et à chaque collectivité.

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 66 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°97-124/PRES/PM/MEF du 21 mars 1997 portant réglementation de l’utilisation des véhicules de l’Etat et des Organismes para-publics.

Article 67 : Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 29 octobre 2009

Blaise COMPAORE

Président du Faso,

Président du Conseil des Ministres

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Vos commentaires

  • Le 7 octobre 2010 à 10:25, par SBP En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    N’importe quoi. Comment un DG peut-il ne pas comprendre un texte ? S’il y a en, c’est qu’il ne méritait pas d’être DG. En plus, est-ce maintenant qu’il faut le leur expliquer ? Le ridicule, c’est que visiblement, les « éclaireurs » pourraient être éclairés par les personnes qu’ils semblent éclairées. Manque d’activités, quand tu nous tiens !!!

  • Le 7 octobre 2010 à 14:45, par Generation consciente En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    Tout est dit et même bien dit parvous.
    N’utilisez donc plus les voitures du peuple pour la campagne presidentielle d’un seul individu.
    Vienne le temps des voitures de l’etat utilisé pour le peuple et non pour des intérêts partisans.

  • Le 7 octobre 2010 à 18:26, par mytibkèta En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    Désolé,une rencontre de plus et qui insulte l’intelligence des personnes responsables de la gestion des véhicules de l’état. A moins que ce soit une invite aux camarades qui veulent utiliser les véhicules pour les périodes à venir de trouver d’autres combines ; laisser passer de complaisance ordre de mission permanent, banalisation des véhicules etc. Au fait quelles mesures applique t-on pour ceux qui sont passés maitres dans la banalisation des véhicules de l’état que l’on tribale dans les villes et villages profonds du burkina. On dira que c’est du camouflage, mon oeil qand on le fait savoir à tout l’entourage où se trouve la mission dite secrète, cest plutot de la fanfaronnade. Quand on est responsable de haut niveau et qu’il faille attendre ce genre de rencontre pour reajuster son comportement par rapport aux biens de l’état je dis qu’on est tout sauf responsable et que la mesure à prendre c’est tout simplement de vous décharger de votre fonction car n’ayant pas assimilé les preceptes d’une bonne gestion qui font les éléments de base d’un premier responsable.Le ministère des finances veut se dédouaner car il sait qu’au burkina les textes ne s’appliquent qu’aux autres. La preuve, faites le tour de Ouaga après 21 h ou lors des rassemblement du parti majoritaire, vous serez édifiés. Que l’on invite la population à envoyer les N° des immatriculations à une structure chargée de faire appliquer cette mesure, vous serez édifiés.Les burkinabe ne sont pas ce qu’étaient les voltaïques. Le pays a fait une revolution de trop et tout porte à croire que le désir de prendre la place des bourgeois de l’époque est plus fort que la réelle volonté de servir le pays. Et je suis certain que des hommes ont payé de leur vie pour permettre à des speudorevolutionnaires d’atteindre leur objectif c’est a dire s’enrichir (villa, véhicules personnels que l’on n’utilise pas,et bien d’autres biens matériels et immatériels).De grace qu’on cesse de divertir le peuple qui se reserve le soin de démontrer le non sens d’une telle rencontre.

  • Le 7 octobre 2010 à 19:31 En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    Trop de vehicules (et pas n importe quelles vulgaires bagnoles svp ) implique autant de chauffeurs, du carburant, les suivi et entretien des vehicules, bref des charges financieres enormes sur le dos du contribuable. Quant arrive la retraite, meme un bon aurevoir la France est hypothetique. A defaut de supprimer le maximum de ces vehicules, toute cette politique est a revoir car il y a des priorites ailleurs.

  • Le 7 octobre 2010 à 21:19, par Temoin du temps qui passe En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    L’injustice de ce decret se situe dans ses articles 6 à 10 ; Il y est clairement enoncés que le chef de l’etat, les ministres et les présidents d’institutions peuvent disposer de plus d’un véhicules de fonction. Pourquoi ? Est on réeelemen guidé par le soucide de rationaliser nos maigres ressources ? Pour quoii c’est toujours le bas peuple qui doit toiujours économiser pour que ceux haut usent et abusent ?
    Le Premier ministre doit être conséquent dans ses actes. Il dit qu’il est amercain et que c’est le systeme de ces derniers qu’il nous applique. Et pourtant selon les dire de certains, aux USA, exception faite du chef de l’etat, aucune personalité ne dispose d’un véhicule de fonction.
    Pourquoi prendre un décret et le contourner en permettant à certaines personnalités de banaliser des véhicules de l’Etat en apposant des fonds blancs ?
    Je ne crois pas à une réelle volonté d’assainir la gestion des biens publics.

  • Le 8 octobre 2010 à 00:43, par Obama En réponse à : Utilisation des véhicules de l’Etat : Les directeurs généraux éclairés sur les textes en vigueur

    Au faso l’état se moque de ses cadres sinon pourquoi ne pas affecter de véhicules a tous les responsables des structures afin d’éviter l’utilisation abusive des véhicules de services

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