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Affaire Telecel Faso : La signification et les conséquences de deux décisions juridictionnelles

Publié le lundi 31 août 2009 à 03h14min

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Il s’agit en l’occurrence d’une sentence arbitrale et d’un arrêt qu’il convient d’examiner successivement. Dans l’ensemble, ces deux décisions semblent favorables à PLANOR AFRIQUE SA.

A- La sentence du Tribunal arbitral du 5 août 2005

La sentence a été rendue par Tribunal arbitral constitué de trois arbitres à la demande de ATLANTIQUE TELECOM SA avec l’acquiescement de PLANOR AFRIQUE SA. En effet, ATLANTIQUE TELECOM SA a introduit une demande d’arbitrage auprès de la CCJA le 25 août 2008. La procédure est passée par la désignation d’un arbitre par chacune des parties, puis d’un tiers arbitre par les deux arbitres, la signature du procès-verbal le 12 janvier 2009 à Dakar et les plaidoiries des parties les 15 et 16 mars 2009 à Dakar, sans oublier, le paiement préalable des provisions.

La sentence adopte la posture d’une décision équilibrée donnant raison et tort à chacune des parties. Ainsi, au regard des prétentions de PLANOR AFRIQUE SA, elle comporte des éléments négatifs et positif.
Au plan négatif, on note les éléments ci-après :
Le Tribunal rejette les exceptions d’incompétence, de Iitispendance, de connexité, de même que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, moyens soulevés par PLANOR AFRIQUE SA.
Elle rejette les prétentions de PLANOR AFRIQUE SA tendant à l’exclusion de ATLANllQUE TELECOM SA du capital de TELECEL FASO, de même que la cession forcée des actions de ATLANTIQUE TELECOM SA au profit de PLANOR AFRIQUE SA.

On pourrait aussi relever le fait que le Tribunal arbitral a décidé que chaque partie supporte les frais exposés personnellement pour la défense de ses intérêts, de même que la moitié des frais et honoraires d’arbitrage dont le montant total
est fixé à 113 405 000 F CFA, dans la mesure où chacune des parties, donc PLANOR AFRIQUE SA, souhaitait que l’autre partie soit condamnée à supporter les dépens et à lui rembourser les dépenses exposées n’entrant pas dans lesdits dépens.
Au plan positif, on peut retenir :

- le fait que le Tribunal arbitral se déclare incompétent pour constater que la société PLANOR AFRIQUE SA doit à la société ATLANTIQUE TELECOM SA la somme de 450 ... F CFA représentant le reliquat du prix de cession des actions cédées à PLANOR AFRIQUE SA et pour connaître de la demande de résolution de la convention de cession du 26 août 2004 ; cela est important puisque c’est l’un des fondements sur lequel ATLANTIQUE TELECOM SA s’appuie pour asseoir le reste de ses prétentions ; cela revient aussi à reconnaître la clause de l’acte de cession d’actions qui attribue compétence aux juridictions étatiques ;

- le rejet des prétentions de ATLANTIQUE TELECOM SA tendant à l’exclusion de PLANOR AFRIQUE SA du capital de TELECEL FASO, de même que la cession forcée des actions de PLANOR AFRIQUE SA au profit de ATLANTIQUE TELECOM SA ;

- le fait que ATLANTIQUE TELECOM SA doit aussi supporter les frais personnellement exposés pour sa défense ainsi que la moitié des frais et honoraires d’arbitrage.

Malgré cet apparent équilibre, la sentence arbitrale du 5 août 2009 est plutôt en faveur de PLANOR AFRIQUE. En effet, en rejetant les prétentions des deux parties, elle les remet dans la situation antérieure à la sentence, laquelle est favorable à PLANOR AFRIQUE SA avec le jugement du Tribunal de première instance de Ouagadougou du 9 avril 2008 qui a décidé l’exclusion de ATLANTIQUE TELECOM SA du capital de TELECEL FASO et le rachat de l’ensemble de ses actions par PLANOR AFRIQUE SA au prix de 9 900 269 344 F CFA. Or, ce jugement, qui avait fait l’objet d’un appel interjeté par ATLANTIQUE TELECOM SA, vient d’être entièrement confirmé par la Cour d’appel de Ouagadougou.

Le suivi sur ce plan est de savoir s’il n’y aura pas un recours en contestation de validité devant la CCJA, recours prévu à l’article 29 du règlement CCJA. Il est à rappeler que la requête en contestation de validité « peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d’être recevable si elle n’a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l’article 25... » (article 29.3). Si la notification a eu lieu, il ne reste plus qu’à attendre l’expiration des deux mois pour savoir si le recours est ou n’est pas exercé. Si un tel recours était exercé par ATLANTIQUE TELECOM SA, ses chances de succès seraient bien minces, la sentence ayant été rendue en application du règlement d’arbitrage de la CCJA avec la supervision de celle-ci et par des arbitres compétents et de grande notoriété.

B- L’arrêt du 19 juin 2009

L’arrêt du 19 juin 2009 a été rendu par la Cour d’appel de Ouagadougou statuant en chambre commerciale. Il a été enregistré et revêtu de la formule exécutoire le 3 août 2009 par le Greffier en chef.
Pour l’essentiel, il confirme les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Ouagadougou du 9 avril 2008 et condamne l’appelant à supporter les dépens.

On notera que la Cour n’a pas retenu la sollicitation de PLANOR AFRIQUE SA tendant à ce que ATLANTIQUE TELECOM SA soit condamnée à lui payer la somme de 50 00... F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour défaut de preuve de la réalité du montant de ces frais. C’est là un inconvénient mineur. Sans doute la Cour n’a pas voulu donner l’impression qu’elle agréait toutes les prétentions de PLANOR AFRIQUE, ce qui est de bonne justice.

Il en résulte une excellente situation pour PLANOR AFRIQUE SA qui peut, dans la quiétude, réaliser ses projets de dynamisation de TELECEL FASO SA et, en particulier, suivant les termes du jugement du Tribunal de grande instance de Ouagadougou du 9 avril 2008, « introduire un nouvel actionnaire dans les
plus brefs délais dans le capital de TELECEL FASO SA afin de se conformer aux obligations imposées par le droit national aux sociétés évoluant dans le domaine des télécommunications ». Il semble indiqué de prendre les devants avant que les autorités compétentes (ministère, autorité de régulation) n’interviennent avec des risques de sanction.

T.M

Sidwaya

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