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Affaire Norbert Zongo : Les fondements juridiques du non-lieu

Publié le jeudi 14 décembre 2006 à 08h59min

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Edouard Ouédraogo, enseignant de droit

C’est le mardi 18 juillet 2006 que le procureur du Faso, Adama SAGNON a rendu le réquisitoire définitif sur l’instruction du dossier Norbert ZONGO. Marcel KAFANDO, le seul inculpé depuis le 2 février 2001 pour « assassinat et destruction de biens mobiliers » bénéficie d’un non-lieu au bout de l’enquête du juge d’instruction, Wenceslas ILBOUDO.

Nous vous proposons le point de vue de M. Edouard OUEDRAOGO, enseignant de droit pénal spécial à l’Université de Ouagadougou, sur les fondements juridiques de ce non-lieu. Ses propos sont extraits de l’émission « Le grand fauteuil » de la RNB que nous avons retranscrite in extenso dans notre édition n°464.

*Monsieur Edouard OUEDRAOGO, vous êtes juriste, quel est le contenu juridique qu’on peut donner à ce non-lieu ? Pourquoi autant de réactions ?

- Monsieur Edouard OUEDRAOGO (E.O) : Je dois avouer que je suis content que vous m’ayez fait appel pour donner un éclairage sur les aspects juridiques de cette décision. Pour ce qui concerne le contenu, je ne perçois pas très bien la question. Mais je peux dire qu’il s’agit d’une décision de justice venant d’un juge qui respecte et qui a appliqué la loi. Relativement à cette loi, l’article 78 du code de procédure pénale dit que le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous les actes d’information nécessaires.

Lorsqu’il estime à un moment donné que son information est terminée, il prend des décisions parmi lesquelles il y a l’ordonnance de non-lieu. Il faut dire que le juge d’instruction décide par ordonnance, l’ordonnance de renvoi et l’ordonnance de transmission de pièces. En l’espèce, il s’agit d’une ordonnance de non-lieu.

Cela veut dire qu’il n’y a pas lieu à suivre. Autrement dit, il a recherché des éléments à charge et à décharge, des éléments permettant d’envoyer la personne qui est inculpée devant la juridiction du jugement mais il n’a pas pu être convaincu de ces éléments et par conséquent il a une décision du non-lieu qui du reste peut faire l’objet d’un appel devant la chambre d’accusation.

C’est vrai que les victimes ou la partie civile ne peut pas faire appel de toutes ordonnances. Mais pour ce qui concerne le non-lieu, la partie civile peut faire appel de cette ordonnance.

Mais alors pourquoi autant de réactions ? Est-ce à dire que les Burkinabè ne connaissent pas bien le fonctionnement de la justice ?

- E.O : Souvent ce sont des réactions légitimes parce qu’une décision de justice a toujours surpris que l’on soit d’un côté ou de l’autre. Mais le juge est indépendant et à l’égard du gouvernement et à l’égard des citoyens. Il doit faire en sorte que sa décision puisse être conforme à sa conviction intime. Parce que nous sommes dans un système d’intime conviction à distinguer d’avec le système de preuves légales. Si la preuve a rapporté, le juge d’instruction transfert donc l’intéressé devant les juridictions de jugement mais si sa conviction n’est pas faite, il décide du contraire.

Ces réactions peuvent être aussi dues à la non maîtrise du fonctionnement de la justice mais ce sont des réactions légitimes. Jusque-là ce sont ceux-là qui ont été lésés qui s’expriment. Est-ce qu’un instant les gens se sont placés du côté de la personne qui a été inculpée et détenue pendant six ans et après on dit qu’il n’y a pas d’éléments à charge suffisants ?

C’est ça une des failles du système de la détention préventive. La loi dit qu’on ne peut pas détenir plus de douze (12) mois. C’est six (06) mois renouvelable une fois mais l’inculpé a fait six ans. Est-ce qu’il y a une possibilité pour l’intéressé du point de vue de la loi de réclamer par exemple la réparation du préjudice parce que manifestement il a subi un préjudice ?.

Par Drissa TRAORE

L’Opinion

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