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Regard sur la justice et les droits humains : Les enjeux du non-lieu

Publié le jeudi 27 juillet 2006 à 08h57min

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Adama Sagnon et Abdoulaye Barry

La justice burkinabè vient de prononcer un non- lieu pour l’adjudant Marcel Kafando, seul inculpé dans l’affaire de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Mais de fait, que peuvent recouvrir les notions de : non-lieu, de relaxe, d’acquittement, de classement sans suite... dans le jargon juridique ? Suivons ensemble !

Le classement sans suite, c’est une décision que prend un magistrat du parquet de ne pas donner suite à une affaire. Cette décision n’a aucun caractère définitif, elle peut être révisée à tout moment (du moins, jusqu’à ce que la prescription soit acquise). Elle n’a donc aucune autorité et même n’est soumise à aucun formalisme. Concrètement, il existe un « formulaire de classement sans suite », avec différents motifs : prescription, infraction insuffisamment caractérisée ou victime indemnisée...

Quant au non-lieu, elle est une décision que prend un juge d’instruction à l’issue d’une enquête qu’il a menée. A l’issue de l’enquête, le juge doit demander au procureur du Faso de prendre des réquisitions (ce qu’on appelle le réquisitoire définitif). Au vu de l’enquête, et de l’avis du procureur, le juge doit soupeser les charges qui pèsent sur les personnes mises en examen.

S’il estime qu’il y a des « charges suffisantes », c’est-à-dire, en gros, qu’il y a de bonnes chances que les mis en examen soient condamnés devant un tribunal, il prononce le renvoi de ceux-ci. Sinon, il rend un non-lieu. Le non-lieu s’impose quand l’infraction n’est pas établie selon les règles d’appréciation propre au droit, ou qu’en fait, les faits n’apparaissent pas constitutifs d’une infraction, ou encore si les faits sont prescrits... Le non-lieu n’a pas une autorité absolue. Il ne signifie pas innocence.

Néanmoins, lorsque le non-lieu a été prononcé, l’affaire ne peut être réouverte que par le procureur du Faso et à la condition que l’on découvre des faits nouveaux. Le non-lieu est susceptible d’appel, par le procureur du Faso et les parties civiles. Pour ce qui est de la relaxe, c’est une décision que prend un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou une cour d’appel, lorsqu’il estime que la preuve de la culpabilité d’un prévenu n’est pas établie.

La relaxe peut faire l’objet d’un appel, mais passé les délais pour faire appel, la relaxe ne peut plus être remise en question. L’acquittement est, dans le même ordre d’idées, la décision que prend une cour d’assises, lorsqu’elle estime que la preuve de la culpabilité d’un prévenu ou d’un accusé n’est pas établie.

C’est la même chose que la relaxe, mais, elle, se déroule devant la cour d’assises (avec également une possibilité de faire appel). En résumé, le classement sans suite est une décision du procureur, sans caractère définitif. Le non-lieu, une décision du juge d’instruction définitive sauf exception. La relaxe et/ou acquittement, une décision d’une juridiction de jugement définitive.

Fenêtre sur le témoin et l’appel en justice

Dans l’affaire Norbert Zongo, on est donc dans le cas du non-lieu. Le juge d’instruction, après y avoir longuement réfléchi et investigué, a estimé que des causes légales imposaient le non-lieu. La décision, cependant, ne lui appartient nullement : il s’est contenté de donner un avis. Un avis qui a un poids certain. Car ce qui est dit par un juge d’instruction dans une affaire dont il a la charge, est d’importance, en droit. Somme toute, sa décision pourra faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

Un témoin est une personne qui témoigne en justice une personne qui a vu ou entendu une chose et qui pourrait de ce fait attester de sa réalité. Ne peuvent être témoins, les magistrats, les jurés et la partie civile. Ils prêtent serment (« dire toute la vérité, rien que la vérité ») lors de leurs dépositions (sauf : les mineurs, les parents proches et les personnes interdites de droits civiques et de familles).

Dans le cadre d’une information judiciaire, ils sont convoqués par le juge d’instruction par citation ou par les officiers de police judiciaire, pour procéder à une audition ou une confrontation. Si le témoin ne veut pas venir, il peut être contraint par la force, après réquisition du procureur du Faso et le juge d’instruction peut prononcer en cas de refus une peine d’amende.

Le témoin est en somme une personne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par le juge. Il doit indiquer si les faits ou les propos qu’il relate sont intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, il doit préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles il a connaissance des faits.

En cas de déposition mensongère, le témoin s’expose à des poursuites pénales pour faux témoignage. Le témoin peut recevoir, dans les principes généraux du droit, sur sa demande, une indemnité (...). Ainsi, pour ce qui est de l’appel, si après avoir reçu la notification du jugement rendu, vous estimez que le tribunal n’a pas donné à votre litige la solution justifiée par les faits que vous avez exposés et les règles de droit applicables, vous pouvez faire appel.

L’appel a pour objet de soumettre un jugement de tribunal au contrôle d’une juridiction plus « élevée » : la juridiction du second degré et d’obtenir le « rejugement » de votre affaire. Autrement dit, l’annulation ou la modification du jugement. L’appel ne peut tendre qu’à l’annulation ou la réformation du dispositif du jugement par lequel le tribunal a rejeté totalement ou partiellement les conclusions de vote demande.

Ibrahiman SAKANDE (Ibra.sak@caramail.com)
(Collaboration PADEG-Sidwaya-REJIJ)

P.-S.

Lire aussi :
Affaire Norbert Zongo

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