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UEMOA : La Cour de justice désavoue les chefs d’Etat

Publié le jeudi 6 avril 2006 à 08h01min

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La Cour de justice de l’UEMOA a vidé le dossier "Eugène Yaï contre la conférence des chefs d’Etat et la commission de l’UEMOA le 5 avril 2005. La Cour a déclaré nulle et nulle d’effet la nomination du commissaire Jérôme Bro Grégbé par la conférence des chefs d’Etat en remplacement du commissaire Eugène Yaï, au titre de la Côte d’Ivoire. C’est la seconde fois que cette Cour annule l’acte de nomination du commissaire ivoirien.

Le commissaire Eugène Yaï, en charge des fonds structurels au sein de la commission de l’UEMOA, a saisi la Cour de justice le 24 mai pour une demande de sursis à exécution de l’acte additionnel n°1/2005 portant nomination d’un nouveau commissaire au titre de la Côte d’Ivoire. Cet acte a été pris le 11 mai 2005. Après l’audience du mois de mars où les parties ont été entendues par les juges, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître le dossier, et a déclaré recevable la plainte du commissaire Eugène Yaï.

Sur le fond du dossier, la Cour a déclaré que l’acte additionnel n°1/2005 violait les articles 16, 27, 28 et 30 du traité. Il l’a donc déclaré "nul et nul d’effet". Dans les motifs de l’arrêt, la Cour est revenue sur l’arrêt n°3 du 27 avril 2005 dans lequel il avait pris la même décision de nullité de l’acte n°6/2004 nommant Jérôme Bro Grégbé nouveau commissaire.

La Cour de justice est donc restée sur sa position du 27 avril 2005. L’acte de nomination pris par les chefs d’Etat a été déclaré illégal.

Cependant, elle a décidé que l’arrêt entrait en vigueur à compter du 5 avril 2006, ceci afin de valider les actes administratifs que Jérôme Bro Grégbé a eu à poser, au nom de la Commission. En effet, dès la signature de l’acte querellé en mai 2005, le "nouveau" commissaire a prêté serment le 6 juin 2005 et travaille, depuis lors, au sein de la Commission.

La question qui se pose maintenant est la suivante : que vont faire les chefs d’Etat ? Vont-ils s’entêter à imposer un commissaire, en violation du traité de l’Union ? En principe, le mandat du commissaire Eugène Yaï prend fin en mars 2007. La Côte d’Ivoire aura-t-elle la patience d’attendre cette échéance ?

Par Abdoulaye TAO


La leçon va-t-elle servir ?

Par deux fois, la Cour de justice de l’UEMOA a annulé une décision des chefs d’Etat nommant un commissaire. Par deux fois, la procédure a été déclarée illégale, c’est-à-dire non conforme au traité de l’UEMOA. L’entêtement des autorités ivoiriennes à remplacer le commissaire Yaï met toute la communauté dans l’embarras. La conférence des chefs d’Etat, qui a pris cette décision, s’est rendue coupable d’une violation flagrante du traité. Les chefs d’Etat ont joué avec la crédibilité de l’Union et, surtout, des actes qu’ils viendraient à poser désormais. La seule satisfaction dans cet imbroglio politique, c’est la constance de la Cour de justice dans son argumentaire tiré des textes fondateurs de l’UEMOA.

Article 16 : Les organes de l’Union sont constitués par :

- la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, telle que définie à l’article 5 du traité de l’UEMOA ;

- le Conseil des ministres, tel que défini à l’article 6 du Traité de l’UEMOA ;

- la Commission ;

- le Parlement ;

- la Cour de justice ;

- la Cour des comptes.

Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l’UEMOA et le présent traité et dans les conditions prévues par ces Traités. Des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l’Union.

Article 27 : La Commission est composée de membres appelés commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale. Le mandat des membres de la commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité. Toutefois, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement peut inviter la commission à lui présenter sa démission, à la suite du vote d’une motion de censure par le Parlement. La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement peut également modifier le nombre de membres de la commission.

Article 28 : Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la part d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission s’engagent, par serment devant la Cour de justice, à observer les obligations d’indépendance et d’honnêteté inhérentes à l’exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 30 : Le mandat des membres de la commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation. La démission peut être individuelle ou collective. Elle est collective lorsqu’elle intervient à l’invitation de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, suite au vote par le Parlement d’une motion de censure contre la commission. La révocation est prononcée par la Cour de justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la commission. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, l’intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir. Sauf révocation ou démission, les membres de la commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.

Le Pays

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