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Article 37 de la Constitution : trois applications possibles

Publié le vendredi 30 janvier 2004 à 07h13min

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L’actuel article 37 qui dispose que "le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct égal et secret. Il est rééligible une fois", a été adopté à l’occasion du vote de la loi constitutionnelle du 11 avril 2000. La loi constitutionnelle a été promulguée et publiée au Journal officiel .

Cependant, l’entrée en vigueur de ses dispositions notamment celles de l’article 37, pose des problèmes d’interprétation à la classe politique.

En effet, le constituant dérivé (l’Assemblée nationale réunie en organe constituant) n’ayant pas précisé expressément son entrée en vigueur, trois cas de figure sont envisageables :

- une entrée en vigueur dès la publication de la loi (théorique et de l’effet immédiat de la loi) ;

- une entrée en vigueur anticipée (théorie de la rétroactivité de la loi, à l’exception de la loi pénale) ;

- une entrée en vigueur retardée (théorie de l’application différée de la loi).

Ces trois cas de figure impliquent des conséquences différentes aux plans politique et logique.

1er cas de figure : l’entrée en vigueur immédiate de la loi

Elle nécessitait une élection présidentielle anticipée entraînant comme conséquence politique l’arrêt du mandat présidentiel en cours. Après quel délai à partir de la date à laquelle la loi est opposable au citoyen, une telle élection devait-elle avoir lieu ? Quel que soit le choix de ce délai, il aura été inévitablement arbitraire au plan juridique et logique.

2e cas de figure : l’entrée en vigueur anticipée de la loi

Elle nécessitait la détermination d’une date à partir de laquelle la rétroactivité s’appliquerait. Dans ce cas, deux situations se présentent : soit fixer la rétroactivité à partir de 1991 année de la première élection présidentielle soit à partir de 1998 année de la seconde élection. Vraisemblablement ces deux situations n’auraient pas eu de justification pertinente tant au plan juridique qu’au plan logique. En effet pourquoi retenir 1991 et non 1998 et vice versa. Encore une fois une telle option n’aurait eu simplement qu’un fondement purement politique aussi arbitraire que les considérations juridique et logique évoquées ci-dessus.

3e cas de figure : l’entrée en vigueur différée de la loi

Elle nécessitait la détermination de la date à partir de laquelle le nouvel article 37 sera effectivement appliqué. Pour ce cas, une et une seule situation logique se présente : c’est évidemment la date de la toute prochaine élection présidentielle après le mandat en cours, c’est-à-dire l’année 2005.

Une telle compréhension de l’entrée en vigueur de l’article 37 est justifiable au plan juridique parce que l’application différée est une pratique juridique qui s’inscrit dans le principe de règlement des conflits de la loi dans le temps et au plan logique parce que l’année 2005 est celle de la première élection présidentielle après la publication de la loi constitutionnelle.

En conclusion, et pour terminer, on peut faire observer que les lois constitutionnelles du 27 janvier 1997 portant première révision de la Constitution et celle du 11 avril 2000 portant seconde révision on tenu compte des limites fixées par le constituant originel car elles sont compatibles avec l’article 165 de la Constitution qui dispose que "aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

- la nature et la forme républicaine de l’Etat ;

- le système multipartite ;

- l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité" du territoire".

Mahama SAWADOGO,
député

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