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Conseil Constitutionnel : Le casse-tête Hermann

Publié le mardi 25 octobre 2005 à 08h45min

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Idrissa Traoré, président du Conseil Constitutionnel

Dans notre édition d’hier (cf. Commentons l’événement), nous nous demandions en substance si Hermann Yaméogo ne risque pas d’être pris dans son propre piège en faisant de l’article 37 de la Constitution la cause principale de son refus de prendre part à la présidentielle du 13 novembre 2005.

En effet, le Conseil constitutionnel ayant rejeté tous les recours contre la candidature de Blaise Compaoré, et l’ayant donc ainsi validée, sa décision acquiert désormais l’autorité de la chose jugée. En d’autres termes, si en cas de réélection, Blaise voulait en 2010 briguer un autre mandat, sa candidature ne pourrait plus être juridiquement attaquée pour cause de l’article 37. Alors que ferait Hermann dans ce cas ?

Continuerait-il à bouder le scrutin au risque d’attendre jusqu’en 2015 ? Voilà le piège. Encore que tout homme politique ait plus d’une pirouette dans son sac pour se dépêtrer de ses propres contradictions.

Mais piège pour piège, on peut se demander si en homme de lois bien averti, Hermann n’a pas tendu aux autres, à commencer par le Conseil constitutionnel, un guêpier autrement plus redoutable.

La question mérite d’être posée quand on a écouté dimanche dernier à Actu Hebdo de Pascal Y. Thiombiano, le président du Conseil constitutionnel, Idrissa Traoré.

Comme il était à l’aise ce magistrat de haut rang et de dernier recours, s’agissant de réfuter point par point, arguments massues contre arguments pointus, les prétentions de tous ces candidats qui ont introduit un recours contre la candidature de Blaise Compaoré !

Mais comme il a paru fort embarrassé quand Pascal Y. Thiombiano - qui soit dit en passant domine de mieux en mieux son émission - lui a posé cette question-piège :
La candidature d’Hermann étant maintenue par le Conseil, et son effigie figurant sur la liste unique, quelle sera la position de la haute juridiction si par absurde, les électeurs accordaient massivement leur suffrage au fils de Maurice ? Réponse en substance du président du Conseil constitutionnel après un sourire qui trahissait une certaine contrariété :

on n’en est pas encore là, le Conseil avisera en son temps. Peut-être n’en serons-nous effectivement pas là au soir du 13 novembre, mais la question du journaliste aussi bien que la réponse du haut magistrat nous ouvrent les yeux sur l’espèce de vide juridique qui existe en la matière et qui risque même de provoquer des incidents dans les bureaux de vote au moment du décompte des voix, si le Conseil constitutionnel ne prend pas la pleine mesure de la situation pour lui trouver une solution.

En effet, il n’est pas exclu que par ignorance, par fidélité à Hermann ou pourquoi pas par provocation ou même pour s’amuser, des électeurs votent Hermann. Dans quel registre ranger ces bulletins ?

Peut-on les comptabiliser au titre des suffrages exprimés ou faut-il les considérer comme des bulletins nuls ?

Il est vrai que l’article 95 du Code électoral, qui traite des nullités en prévoit jusqu’à six cas. Oui, six cas, mais pas le scénario qui nous préoccupe ici. Il n’y a cependant peut-être pas lieu d’en faire un drame. Il faut plutôt espérer que comme pour la signification de la majorité absolue, qui a failli bloquer en 78 les premiers pas de la IIIe République, le problème de la candidature d’Hermann amène les politiques et le législateur à combler le vide juridique dont nous avons tantôt parlé.

La définition de la majorité absolue avait donné lieu à tant de controverses que les rédacteurs de la Constitution actuelle du Burkina ont eu la sagesse de la figer une fois pour toutes dans la loi fondamentale en son article 91 qui dit : "La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix".

De la même façon, il faudra légiférer sur le cas d’un ou des candidats qui jettent l’éponge alors que le Conseil constitutionnel a arrêté la liste définitive des partants.

La rédaction

L’Observateur

P.-S.

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